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01/03/1995 | FRANCE | N°93-12047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 1995, 93-12047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie La France, dont le siège est ... (9e),

2 / Mme Renée X..., veuve C..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de M. Z... Dupas, demeurant chez Mlle B... "Les Landes" à Thouare-sur-Loire (Loire-Atlantique),

2 / de Mme Léa A..., divorcée D..., demeurant 10, place d'Herbauges Passy à La Chevrolière (L

oire-Atlantique),

3 / de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA Groupama Loi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie La France, dont le siège est ... (9e),

2 / Mme Renée X..., veuve C..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de M. Z... Dupas, demeurant chez Mlle B... "Les Landes" à Thouare-sur-Loire (Loire-Atlantique),

2 / de Mme Léa A..., divorcée D..., demeurant 10, place d'Herbauges Passy à La Chevrolière (Loire-Atlantique),

3 / de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA Groupama Loire-Océan), dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie La France et de Mme C..., de Me Parmentier, avocat de Mme A... et de la Société d'assurance moderne des agriculteurs, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 1992), que, le 30 novembre 1989, l'immeuble donné en location par Mme X... à Mme A... a été endommagé par un incendie volontairement provoqué par M. Y..., concubin de la locataire ;

Attendu que Mme X... et son assureur, la société La France, font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de divers montants contre Mme A... et la compagnie d'assurance SAMDA, son assureur, alors, selon le moyen, "1 ) que le preneur est tenu des dégragations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, c'est-à -dire de toutes personnes introduites par lui même temporairement, dans les lieux loués ;

qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. Y..., concubin de Mme A..., était hébergé chez elle depuis un an à la date du sinistre ;

qu'en se bornant, pour considérer qu'à cette date M. Y... n'avait pas la qualité de "personne de la maison" au sens de l'article 1735 du Code civil, mais celle de tiers, à relever que le jour même Mme A... lui avait interdit les lieux en le prévenant par un billet laissé en évidence qu'elle mettait fin à leur cohabitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2 ) que le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas de force majeure, de telle sorte que le fait d'un tiers ne l'exonère de sa responsabilité que s'il a eu un caractère imprévisible et irrésistible ;

que, selon les propres constatations des juges du fond, Mme A..., après avoir interdit sa maison à son concubin en verrouillant les portes et en lui laissant en évidence un billet l'avertissant qu'elle mettait fin à leur cohabitation, s'était "réfugiée" avec ses enfants chez son ex-belle mère, ce dont il résultait qu'elle craignait une réaction violente de M. Y... ;

que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'incendie était le fait d'un tiers, dont l'acte volontaire d'effraction et de détérioration constituait un cas de force majeure, sans méconnaître les conséquences nécessaires de ses propres constatations et donc sans violer l'article 1733 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que M. Y... avait reconnu avoir pénétré dans les lieux, par effraction, avant d'allumer le feu qui allait provoquer les dommages et que Mme A... lui avait clairement signifié l'interdiction de sa résidence et retenu que M. Y... ne se trouvait plus, lors de la commission des faits, au nombre des personnes faisant partie de la maison de la locataire, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'incendie était le fait d'un tiers dont l'acte volontaire d'effraction et de détérioration était un cas de force majeure, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la compagnie La France et Mme C..., envers Mme A... et la Société d'assurance moderne des agriculteurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

519


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-12047
Date de la décision : 01/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 17 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 1995, pourvoi n°93-12047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DOUVRELEUR conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12047
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