Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 1992), que la société Val d'Oise Vacances, locataire de deux terrains appartenant à Mme X..., s'est maintenue dans les lieux après l'expiration du bail, en invoquant le statut des baux commerciaux ; que Mme X... a assigné la société, pour faire juger que le bail n'était pas soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, mais à celles des articles 1708 et suivants du Code civil ;
Attendu que la société Val d'Oise Vacances fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les lieux loués étaient utilisés pour les besoins d'une activité commerciale d'exposition et de vente de remorques et caravanes, que les lieux avaient été délimités et clos par une clôture en ciment et un grillage, et aménagés pour les besoins du commerce par étalement de plus de 100 tonnes de cailloux et de gravillons, ce qui caractérisait l'existence de constructions faites avec l'accord du bailleur pour les besoins du commerce exercé dans les lieux, si bien qu'en refusant de faire application du statut des baux commerciaux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que l'existence d'un congé, même non valable, avec offre de renouvellement dans les termes de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, confirmée par la qualification de " commercial " du bail, caractérise la volonté claire et précise des parties d'adopter conventionnellement le statut des baux commerciaux ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3° que l'adoption conventionnelle du statut des baux commerciaux n'est pas susceptible d'être remise en cause par la volonté prétendument contraire d'un propriétaire ultérieur, si bien qu'en faisant état de manifestation ultérieure de volonté de Mme Hélène X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; 4° que le mandant est engagé par les actes faits par les mandataires dans le cadre de leur mission, si bien qu'en jugeant que la lettre de congé avec offre de renouvellement aurait pu être privée de ses effets par le fait qu'elle ait été adressée par un cabinet d'affaires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le terrain était nu, la cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, que la clôture édifiée par la société locataire ne pouvait être assimilée à une construction, a justement retenu que le statut des baux commerciaux n'était pas applicable en vertu de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir analysé, par motifs propres et adoptés, les actes intervenus, les correspondances échangées et tenu pour non déterminante la lettre adressée par un agent d'affaires, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu qu'elles n'avaient pas entendu soumettre leur convention aux dispositions du décret susvisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.