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28/02/1995 | FRANCE | N°93-83493

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 1995, 93-83493


REJET du pourvoi formé par :
- X... Claudine, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre Lucien X... des chefs de viols sur mineure de 15 ans par ascendant et de viols sur mineure par ascendant, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.3°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 du Code de procé

dure pénale, 332 du Code pénal dans sa rédaction alors applicable, 593 du Co...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Claudine, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre Lucien X... des chefs de viols sur mineure de 15 ans par ascendant et de viols sur mineure par ascendant, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.3°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 du Code de procédure pénale, 332 du Code pénal dans sa rédaction alors applicable, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la loi du 10 juillet 1989 n'était pas applicable aux faits commis entre 1970 et 1973, lesquels étaient prescrits depuis 1983 ;
" aux motifs que le 18 juillet 1989, Claudine X... déposait à nouveau plainte pour viols commis sur une mineure de 15 ans par ascendant légitime, en précisant que les agissements de son père avaient commencé en 1970 alors qu'elle avait l'âge de 9 ans ; que si elle reconnaissait que certains faits pouvaient être couverts par la prescription, elle invoquait à son profit les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 rouvrant le délai de prescription à la majorité de la victime, date qui, pour elle, était le 26 juillet 1979 ; que la réalité des agressions sexuelles subies par Claudine X... de la part de son père, dans son enfance, entre l'âge de 9 et 13 ans, résulte de plusieurs éléments de l'information ; que l'information n'a pas révélé que ces agressions sexuelles aient pu constituer les viols, par coïts vaginaux complets, au sens de l'ancienne législation alors en vigueur, antérieure à celle du 23 décembre 1980 ; qu'au demeurant, la partie civile n'a pas fait état de graves dommages gynécologiques qu'elle aurait alors subis, alors qu'une pénétration vaginale complète, à l'âge invoqué, ne peut être sans conséquence sur ce plan ; que ces faits sont prescrits depuis 1983 ; que les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 n'étant pas applicables aux actions déjà prescrites lors de son entrée en vigueur, les ordonnances de non-lieu doivent être confirmées de ce chef ;
" alors que, selon les dispositions de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale telles qu'elles résultent de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989, lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, le délai de prescription est rouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, à partir de sa majorité ;
" qu'une loi nouvelle régissant la prescription est applicable immédiatement aux situations en cours ; que les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 ont précisément expressément pour objet de "réouvrir" un délai de prescription déjà acquis ; qu'en affirmant le contraire, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, au demeurant, que le délai de prescription est suspendu par un obstacle mettant la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; que la victime mineure d'un crime ne dispose d'aucun moyen pour obliger quiconque à agir, de ce chef ; qu'en toute hypothèse, l'action de l'exposant ne pouvait être définitivement prescrite avant l'expiration du délai de prescription courant à partir de sa majorité, date à laquelle elle pouvait agir elle-même ;
" alors, en toute hypothèse, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué charges suffisantes contre le prévenu d'avoir commis des agressions sexuelles sur la demanderesse, enfant, entre l'âge de 9 et 13 ans, caractérisant à tout le moins le crime d'attentat à la pudeur commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de 15 ans accomplis, au sens de l'ancienne législation alors en vigueur (article 332 du Code pénal) ; que ce crime entrait donc dans les prévisions de l'article 7 du Code de procédure pénale ainsi violé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les 1er juin et 18 juillet 1989, Claudine X..., devenue majeure le 26 juillet 1979, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre son père Lucien X... pour des viols qui auraient été commis de 1970 à 1973 ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir admis la matérialité des faits, énonce que ceux-ci sont prescrits depuis 1983, les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 " n'étant pas applicables aux actions déjà prescriptes lors de son entrée en vigueur " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que les lois nouvelles relatives à la prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de leur entrée en vigueur ; que tel est le cas non seulement de la loi précitée, mais encore de celle du 4 février 1995 ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83493
Date de la décision : 28/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Définition - Loi relative à la prescription - Délai - Réouverture - Portée - Loi du 4 février 1995.

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Réouverture - Loi du 4 février 1995 - Application dans le temps

VIOL - Circonstances aggravantes - Ascendant légitime de la victime - Prescription - Action publique - Délai - Réouverture - Loi du 4 février 1995 - Application dans le temps

Les lois nouvelles relatives à la prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de leur entrée en vigueur. Il en est ainsi de l'article 121 de la loi du 4 février 1995 modifiant l'article 7 du Code de procédure pénale. (1)(1).


Références :

Code de procédure pénale 7 (rédaction loi 95-125 du 04 février 1995)
Loi 95-125 du 04 février 1995 art. 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre d'accusation), 17 juin 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-11-03, Bulletin criminel 1994, n° 349, p. 852 (rejet). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-02-08, Bulletin criminel 1994, n° 57 (3), p. 119 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 1995, pourvoi n°93-83493, Bull. crim. criminel 1995 N° 87 p. 218
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 87 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.83493
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