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28/02/1995 | FRANCE | N°92-21999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 1995, 92-21999


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne Y..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de M. François X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C

ode de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne Y..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de M. François X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1322 du Code civil ;

Attendu que, le 9 novembre 1989, M. X... a remis une somme de 100 000 francs en numéraires à Mme Y... ;

que, le 22 novembre 1989, celle-ci a souscrit une reconnaissance de dette de ce montant ;

que pour s'opposer à la demande de remboursement formée par M. X..., Mme Y... s'est prévalu d'un acte, signé par celui-ci le 13 mars 1990, aux termes duquel il reconnaissait avoir reçu ce jour la somme de 100 000 francs en remboursement de la reconnaissance de dette souscrite par Mme Y... le 22 novembre 1989 ;

que M. X... ayant contesté les conditions dans lesquelles il avait rédigé ce reçu et ayant soutenu qu'en réalité la somme ne lui avait pas été remboursée, Mme Y... a aussi fait valoir que l'établissement de ce reçu, alors que la remise des fonds n'était pas intervenue, prouvait l'intention libérale qui avait animé M. X... lorsqu'il lui avait versé la somme litigieuse de sorte que l'acte de 1989 ne constituait pas un prêt dont il pouvait demander remboursement ;

Attendu que pour condamner Mme Y... au paiement de la somme de 100 000 francs, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu, par motifs propres, que "le papier du 13 mars 1990 n'est en rien une manifestation de la mythique intention libérale du prêteur" et, par motifs adoptés, que Mme Y... a implicitement admis, dans ses écritures, le caractère fictif du reçu établi le 13 mars 1990 ;

Attendu que la cour d'appel qui, ayant écarté l'existence d'une simulation, la preuve de l'intention libérale animant M. X... n'ayant pas été rapportée, était tenue de se fonder sur les actes apparents des 28 novembre 1989 et 13 mars 1990, de sorte qu'elle ne pouvait statuer comme elle a fait sans s'expliquer sur l'existence du paiement dont Mme Y... se prévalait en invoquant les termes de l'acte du 13 mars 1990 dont elle avait seulement admis le caractère fictif en vue d'établir l'intention libérale de M. X... ;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Rejette en conséquence la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-21999
Date de la décision : 28/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPARENCE - Remise de fonds suivie d'une reconnaissance de dette - Reçu postérieur mentionnant remboursement de la somme - Contestation par le signataire du reçu de la réalité du remboursement - Adversaire faisant état d'une libéralité - Absence de preuve d'une intention libérale - Application des actes apparents, soit la reconnaissance de dette et le reçu.


Références :

Code civil 1322

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (3e chambre), 09 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 1995, pourvoi n°92-21999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21999
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