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28/02/1995 | FRANCE | N°92-21931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 1995, 92-21931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :

1 / de M. René X..., demeurant Domaine du Bourrian à Gassin (Var),

2 / de M. Raymond Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

3 / de Mme Madeleine Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les de

ux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :

1 / de M. René X..., demeurant Domaine du Bourrian à Gassin (Var),

2 / de M. Raymond Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

3 / de Mme Madeleine Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Balat, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z..., demandeur à une action tendant à faire déclarer fictive la société civile immobilière du Defends des boeufs, engagée contre M. X... et les héritiers de M. Marc Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1992) d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions devant la cour d'appel, au motif qu'elles avaient été déposées le 10 août 1992, après l'ordonnance de clôture du 7 août 1992, alors, selon le moyen, que ces conclusions ont été déposées à cette dernière date et que les juges ont ainsi violé les articles 782 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du cachet porté par le conseiller de la mise en état sur l'exemplaire de ces conclusions qui figure au dossier de la cour d'appel qu'elles ont bien été déposées le 10 août 1992 ;

que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de son action, alors, selon le moyen, que, d'une part, tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé et que la cour d'appel, en se bornant à énoncer qu'un simple dépôt des fonds appartenant aux associés par l'intermédiaire de M. X... était vraisemblable, sans rechercher, au regard des éléments du dossier, si la libération des apports avait été effective, s'est prononcée par un motif dubitatif, violant les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, le recours à un motif d'ordre général constitue un défaut de motifs, d'où il suit que la cour d'appel, en se bornant à retenir l'existence de l'affectio societatis à partir des actes et comportements de M. Z... à l'époque de la création de la société, sans préciser l'existence et la nature desdits comportements, s'est prononcée par un motif d'ordre général, violant à nouveau les articles précités ;

alors qu'en outre, la cour d'appel, en énonçant que la correspondance entre MM. Z... et X... était susceptible de deux interprétations, soit instructions données par le véritable maître de la société fictive au prête-nom, soit simples conseils donnés à un ami par un administrateur avisé, n'a pas tranché entre les thèses soutenues par les parties au litige, se prononçant par un motif hypothétique, et violant derechef les mêmes articles ;

alors qu'enfin, le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs, qu'ainsi la cour d'appel, en ne répondant pas au moyen selon lequel le caractère fictif de la société résultait des ordres et instructions donnés par M. X... durant plusieurs années par courriers adressés à M. Z..., a, ensemble, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile en ne recherchant point, ainsi qu'elle y était invitée, si, au regard desdites correspondances, il s'agissait de véritables instructions ou de simples conseils ;

Mais attendu que la preuve de la fictivité d'une société incombe au demandeur et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments et documents avancés par M. Z... que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs ou d'ordre général, a, tranchant le litige et répondant aux conclusions dont elle était saisie, retenu que ces éléments et documents sont insuffisants, en l'état des actes sociaux existants et des objections opposées par M. X..., à faire la preuve de la fictivité de la société civile immobilière du Defends des boeufs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-21931
Date de la décision : 28/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Société fictive - Fictivité - Preuve - Charge - Demandeur à l'action tendant à faire reconnaître la fictivité de la société.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), 09 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 1995, pourvoi n°92-21931


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21931
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