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28/02/1995 | FRANCE | N°92-21459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 1995, 92-21459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Baudoin Y..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société civile immobilière (SCI) François-Joseph Z..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit de la Caisse régionale de garantie collective des notaires de la cour d'appel de Paris, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Baudoin Y..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société civile immobilière (SCI) François-Joseph Z..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit de la Caisse régionale de garantie collective des notaires de la cour d'appel de Paris, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie collective des notaires, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 8 septembre 1969 passé en l'étude de M. X..., notaire, la SOVAC a consenti à la SCI Z..., promoteur, une ouverture de crédit de cinq millions de francs ;

qu'il était convenu que le compte courant ouvert à l'occasion de cette opération serait crédité des sommes versées par les acquéreurs d'appartements ;

qu'onze ventes ont été ainsi conclues ultérieurement en l'étude du même notaire, mais que ce dernier en a remis le produit entre les mains du gérant de la SCI Z..., au lieu de le verser à la SOVAC au titre du remboursement de l'avance de cinq millions consentie par celle-ci ;

que, selon acte notarié du 20 octobre 1976, la Caisse régionale de garantie collective des notaires de la cour d'appel de Paris (la Caisse) a réglé la somme de 1 198 000 francs à la SOVAC, qui lui a délivré quittance subrogative conformément à l'article 1250-1er du Code civil ;

que la Caisse a d'abord engagé une action récursoire contre le notaire, qui a été condamné à lui rembourser cette somme par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 juin 1982 ;

qu'ensuite, la SCI Z... ayant été mis le 3 juin 1982 en liquidation des biens, la Caisse a produit, le 22 octobre 1982, au passif de cette liquidation pour la somme de 1 685 196 francs, représentant celle de 1 198 000 francs augmentée des intérêts depuis le 20 octobre 1976, mais diminuée des règlements effectués par M. X... ;

que le syndic a rejeté cette production ;

que, sur contredit de la Caisse, celle-ci a été admise pour le montant de 1 198 000 francs par ordonnance du juge-commissaire en date du 9 novembre 1990 ;

que, sur appel du syndic, l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1992) a confirmé cette ordonnance ;

Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la SCI Z... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la production de la Caisse au passif de cette liquidation pour un montant de 1 198 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que la subrogation a pour seul effet d'investir le subrogé de la créance primitive, le débiteur poursuivi pouvant lui opposer les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer contre le créancier originaire ;

que cette subrogation est donc impuissante par elle-même à établir l'existence de la créance, cette preuve étant à la charge du créancier ;

qu'en s'abstenant d'exiger de la Caisse, subrogée dans les droits et actions de la SOVAC, la preuve de l'existence de la créance de celle-ci sur la SCI Z..., expressément contestée par le syndic dans ses conclusions d'appel, l'arrêt attaqué a violé l'article 1250-1er du Code civil en faisant produire à la subrogation des effets qu'elle ne comporte pas, et l'article 1315, alinéa 1er, du même Code en déchargeant le créancier du fardeau de la preuve de sa créance ;

et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux éléments de la décision qui ont fait l'objet d'une discussion ;

qu'en se fondant sur l'arrêt rendu le 15 juin 1982 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour admettre l'existence d'une créance de la SOVAC sur la SCI Z..., sans répondre aux conclusions par lesquelles le syndic faisait valoir que la condamnation prononcée par cet arrêt à l'encontre du notaire fautif avait retenu le chiffre de 1 198 000 francs, sans que ce montant ait jamais été vérifié et a fortiori établi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil en attachant l'autorité de la chose jugée à cet arrêt sur un point sur lequel il ne tranchait pas de contestation et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de répondre à ces conclusions ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître les articles 1250-1er, 1315 et 1351 du Code civil et sans se fonder sur le chiffre figurant dans la quittance subrogative, que la cour d'appel a retenu que le principe de la créance de la SOVAC sur la SCI Z..., créance dans laquelle la Caisse se trouvait subrogée, résultait de l'aveu judiciaire du syndic effectué dans ses conclusions d'appel, et que le quantum de la même créance était établi par les termes de l'arrêt rendu le 15 juin 1982 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige opposant M. X..., appelant, à la Caisse, intimée, et à la SCI Z..., intervenante forcée, lequel arrêt avait constaté qu'il n'était pas contesté que la créance actuelle de la caisse était supérieure à celle qui avait été liquidée par les premiers juges à 1 198 000 francs ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, envers la Caisse régionale de garantie collective des notaires de la cour d'appel de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-21459
Date de la décision : 28/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), 20 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 1995, pourvoi n°92-21459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21459
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