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28/02/1995 | FRANCE | N°92-17329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 1995, 92-17329


Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société à responsabilité limitée fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions du premier et du deuxième de ces textes qui ouvrent, aux conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles du troisième ; qu'il s'ensuit qu'

un créancier est irrecevable à exercer contre le gérant, à qui il impute ...

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société à responsabilité limitée fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions du premier et du deuxième de ces textes qui ouvrent, aux conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles du troisième ; qu'il s'ensuit qu'un créancier est irrecevable à exercer contre le gérant, à qui il impute des fautes de gestion, l'action en réparation du préjudice résultant du non-paiement de sa créance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société couverture chauffage sanitaire (SCCS), dont M. X... était le gérant, a confié à la société Lehoucq la réalisation du lot " isolation " d'un chantier exécuté pour le compte d'un maître d'ouvrage ; qu'après avoir exécuté les travaux, la société Lehoucq a assigné la SCCS en paiement des sommes dues ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, le représentant des créanciers a fait connaître au sous-traitant qu'il n'avait aucune chance d'être réglé du montant de sa créance ; qu'imputant à M. X... une faute de gestion, la société Lehoucq l'a assigné en paiement sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. X... s'est abstenu de faire bénéficier la société Lehoucq, sous-traitante, des dispositions protectrices de la loi du 31 décembre 1975 destinées à lui assurer ou garantir le paiement de sa prestation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'insuffisance d'actif de la société en redressement judiciaire, alors que le créancier ne pouvait, à supposer établie l'existence d'une faute de gestion au sens de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, rechercher la responsabilité personnelle du gérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable l'action exercée par la société Lehoucq contre M. X....


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17329
Date de la décision : 28/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Société à responsabilité limitée - Gérant - Responsabilité personnelle - Cumul (non) .

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Redressement et liquidation judiciaires - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Cumul (non)

Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société à responsabilité limitée fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985 qui ouvrent, aux conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales à l'encontre des dirigeants en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966. En conséquence, un créancier est irrecevable à exercer contre le gérant à qui il impute des fautes de gestion l'action en réparation du préjudice résultant du non-paiement de sa créance.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 52
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 180, art. 183

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 1995, pourvoi n°92-17329, Bull. civ. 1995 IV N° 60 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 60 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.17329
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