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28/02/1995 | FRANCE | N°92-14206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 1995, 92-14206


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ecosup, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (16e), ... Armée, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre A), au profit :

1 / de M. Philippe X..., demeurant à Chevilly-la-Rue (Val-de-Marne), ...,

2 / de M. Bertrand Y..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ecosup, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (16e), ... Armée, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre A), au profit :

1 / de M. Philippe X..., demeurant à Chevilly-la-Rue (Val-de-Marne), ...,

2 / de M. Bertrand Y..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ecosup, de Me Roger, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les juges du fond, que la société à responsabilité limitée Ecosup gère plusieurs établissements privés d'enseignement supérieur, notamment l'Ecole supérieure des dirigeants d'entreprise (ESDE) ;

qu'en 1990, M. Bernard A... était directeur général de la société Ecosup, et M. Z..., directeur de l'ESDE ;

qu'en juin 1990, deux étudiants de l'ESDE, MM. X... et Y..., ont remis leur mémoire de fin d'année ;

qu'en en prenant connaissance, M. A... s'est aperçu que celui de M. X... consistait en une reproduction presque textuelle de celui de M. Y..., que M. A... a alors prononcé l'exclusion définitive des deux étudiants, lesquels ont assigné Ecosup en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société Ecosup reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 février 1992) de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Y... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, au motif que l'article 4 du règlement intérieur de l'ESDE précise que l'exclusion est prononcée par le directeur et que cette qualité était celle de M. Z... et non de M. A..., alors, d'une part, que la cour d'appel se serait abstenue de rechercher si la résiliation litigieuse avait méconnu les stipulation du contrat conclu entre Ecosup et MM. X... et Y..., alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le règlement intérieur de l'ESDE donnait compétence à M. A..., directeur général d'Ecosup, pour prendre la mesure d'exclusion qu'il avait décidée, alors, enfin, que l'article 8-2e-e du décret n 85-824 du 30 août 1985 dispose que le chef d'établissement prononce seul les sanctions à l'égard des élèves ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 4 du règlement intérieur de l'ESDE qui dispose que "lorsqu'un étudiant a commis une faute de nature à justifier son exclusion définitive, celle-ci est prononcée par le directeur", et induit de conclusions déposées par Ecosup, qu'en juin et juillet 1990, M. Z... assurait la direction de l'ESDE, en a justement déduit sans avoir eu à tenir compte des dispositions du décret n 85-824 du 30 août 1985, inapplicable en la cause, que la décision prise par M. A... avait été prononcée par une autorité incompétente ;

d'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans sa deuxième et sa troisième branche ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que la société Ecosup reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que la clause de résiliation sanctionnant la faute d'une des parties n'étant pas une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil, son application ne pouvait être écartée, motif pris du caractère excessif de la sanction ;

Mais attendu que, lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux juges du fond d'apprécier, en cas d'inexécution partielle, si cette inéxécution a assez d'importance pour que la résiliation soit prononcée ;

qu'en décidant que la faute reprochée à MM. X... et Y... n'était pas suffisamment grave pour justifier une telle mesure, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain par une appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de MM. X... et Y... présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procécure civile par MM. X... et Y... ;

Condamne la société Ecosup, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-14206
Date de la décision : 28/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre A), 26 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 1995, pourvoi n°92-14206


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.14206
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