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28/02/1995 | FRANCE | N°92-11912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 1995, 92-11912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y... née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de M. Alain Y..., demeurant à X... Bray (Calvados), Grainville Langannière, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ

isation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y... née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de M. Alain Y..., demeurant à X... Bray (Calvados), Grainville Langannière, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 13 mars 1985, Mme Y... a établi une reconnaissance de dettes aux termes de laquelle elle s'engageait à verser une somme mensuelle de 1 000 francs à M. Y..., son oncle, durant la vie de celui-ci, somme ramenée à 800 francs par un avenant du 31 octobre 1986 ;

que, par acte notarié du 1er août 1985, M. Y... lui a vendu un immeuble ;

que M. Y... a poursuivi le paiement des échéances restées impayées à partir de novembre 1986 ;

que les parties se sont opposées sur la cause de l'engagement de Mme Y..., celle-ci prétendant qu'elle s'était engagée à rembourser un prêt que lui avait consenti M. Y..., ce dernier soutenant qu'elle s'était engagée parce que la vente avait été consentie à un prix inférieur à la valeur de l'immeuble ;

que le tribunal a jugé qu'il ne s'agissait pas d'un prêt mais d'un engagement de servir une rente perpétuelle et a condamné Mme Y... à payer les sommes demandées par M. Y... ;

que devant la cour d'appel, Mme Y... a en outre invoqué la nullité de la contre lettre invoquée par M. Y... par application de l'article 1840 du Code général des impôts ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué se borne à relever qu'il existait un engagement souscrit avant la signature de l'acte authentique, alors qu'aucun document relatif à la vente n'avait été établi de sorte que l'obligation était née lors de la rédaction de la reconnaissance de dette(s) du 13 mars 1985 et qu'on ne pouvait retenir la notion de contre-lettre ;

Attendu cependant qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs propres et adoptés dont il résultait que ni un prêt, ni la vente ne pouvaient être la cause de l'engagement souscrit par Mme Y... le 13 mars 1985, la cour d'appel n'a pas précisé, comme il lui était demandé, la cause de l'obligation de Mme Y... ;

qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-11912
Date de la décision : 28/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre civile), 10 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 1995, pourvoi n°92-11912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.11912
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