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27/02/1995 | FRANCE | N°94-83115

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 1995, 94-83115


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
- la société Procter et Gamble France, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 6 avril 1994, qui, pour infraction aux règles de la facturation, a condamné le premier à 70 000 francs d'amende et a déclaré la seconde civilement responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que cel

ui-ci est contradictoire ; que le prévenu, X... était " non seulement représenté pa...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
- la société Procter et Gamble France, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 6 avril 1994, qui, pour infraction aux règles de la facturation, a condamné le premier à 70 000 francs d'amende et a déclaré la seconde civilement responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que celui-ci est contradictoire ; que le prévenu, X... était " non seulement représenté par Me Meffre avocat " ; que cependant l'arrêt attaqué ne fait pas mention d'une lettre de représentation ;
" alors qu'il résulte de l'article 411 du Code de procédure pénale que le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 2 années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence ; que dans ce cas son défenseur est entendu ; qu'en l'absence de lettre de représentation, le prévenu ne peut être jugé que par défaut " ;
Vu l'article précité ;
Attendu que le Code de procédure pénale dispose impérativement en son article 411, alinéas 1er et 2, que le prévenu cité à comparaître pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine inférieure à 2 années d'emprisonnement peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence, auquel cas son défenseur sera entendu ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Louis X..., appelant d'un jugement qui l'avait condamné à 70 000 francs d'amende pour facturation non conforme ne faisant pas apparaître toutes les ristournes consenties, délit prévu par les articles 31, alinéas 2, 3 et 4, et 55, alinéa 1er, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et qui avait déclaré la société Procter et Gamble France civilement responsable, n'a pas comparu devant la cour d'appel, où il a été représenté par son avocat ; que celui-ci a plaidé pour le prévenu et le civilement responsable ; que statuant contradictoirement, la juridiction du second degré a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt, ni des pièces de procédure, que le prévenu ait adressé au président la lettre demandant à être jugé en son absence, la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen ;
D'où il suit que la cassation est encourue, tant en ce qui concerne l'action publique que la responsabilité civile qui en est l'accessoire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, du 6 avril 1994 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83115
Date de la décision : 27/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Dispense en raison de la peine encourue - Demande expresse du prévenu - Inobservation de cette prescription - Prévenu représenté par son avocat (non).

Selon l'article 411, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, le prévenu cité à comparaître pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine inférieure à 2 ans d'emprisonnement ne peut être jugé contradictoirement, son défenseur entendu, que s'il a adressé au président de la juridiction une lettre demandant à être jugé en son absence, laquelle doit être jointe au dossier. Encourt la cassation, tant sur l'action publique que sur la responsabilité civile qui en est l'accessoire, l'arrêt qui méconnaît ces dispositions impératives. (1).


Références :

Code de procédure pénale 411, al. 1, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 avril 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-06-25, Bulletin criminel 1970, n° 217, p. 524 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1972-02-08, Bulletin criminel 1972, n° 47, p. 113 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1979-01-16, Bulletin criminel 1979, n° 26, p. 77 (sursis à statuer).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 1995, pourvoi n°94-83115, Bull. crim. criminel 1995 N° 84 p. 213
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 84 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.
Avocat(s) : Avocat : M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.83115
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