CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
- la société Procter et Gamble France, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 6 avril 1994, qui, pour infraction aux règles de la facturation, a condamné le premier à 70 000 francs d'amende et a déclaré la seconde civilement responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que celui-ci est contradictoire ; que le prévenu, X... était " non seulement représenté par Me Meffre avocat " ; que cependant l'arrêt attaqué ne fait pas mention d'une lettre de représentation ;
" alors qu'il résulte de l'article 411 du Code de procédure pénale que le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 2 années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence ; que dans ce cas son défenseur est entendu ; qu'en l'absence de lettre de représentation, le prévenu ne peut être jugé que par défaut " ;
Vu l'article précité ;
Attendu que le Code de procédure pénale dispose impérativement en son article 411, alinéas 1er et 2, que le prévenu cité à comparaître pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine inférieure à 2 années d'emprisonnement peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence, auquel cas son défenseur sera entendu ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Louis X..., appelant d'un jugement qui l'avait condamné à 70 000 francs d'amende pour facturation non conforme ne faisant pas apparaître toutes les ristournes consenties, délit prévu par les articles 31, alinéas 2, 3 et 4, et 55, alinéa 1er, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et qui avait déclaré la société Procter et Gamble France civilement responsable, n'a pas comparu devant la cour d'appel, où il a été représenté par son avocat ; que celui-ci a plaidé pour le prévenu et le civilement responsable ; que statuant contradictoirement, la juridiction du second degré a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt, ni des pièces de procédure, que le prévenu ait adressé au président la lettre demandant à être jugé en son absence, la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen ;
D'où il suit que la cassation est encourue, tant en ce qui concerne l'action publique que la responsabilité civile qui en est l'accessoire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, du 6 avril 1994 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.