Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, une contrainte peut être décernée contre le débiteur ; que ce dernier peut former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de sa signification ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après une mise en demeure restée sans effet, une contrainte en vue du recouvrement de cotisations, de pénalités et de majorations de retard a été signifiée à M. X... ; que celui-ci a formé opposition à cette contrainte dans les 15 jours ;
Attendu que la cour d'appel a dit que cette opposition était irrecevable dès lors que, l'intéressé n'ayant pas contesté sa dette dans le mois de la notification de la mise en demeure, l'URSSAF était fondée à lui opposer la forclusion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.