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23/02/1995 | FRANCE | N°93-14568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1995, 93-14568


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, une contrainte peut être décernée contre le débiteur ; que ce dernier peut former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de sa signification ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après une mise en demeure restée sans effet, une contrainte en vue du recouvrement de cotisations, de pénalités et

de majorations de retard a été signifiée à M. X... ; que celui-ci a formé oppos...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, une contrainte peut être décernée contre le débiteur ; que ce dernier peut former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de sa signification ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après une mise en demeure restée sans effet, une contrainte en vue du recouvrement de cotisations, de pénalités et de majorations de retard a été signifiée à M. X... ; que celui-ci a formé opposition à cette contrainte dans les 15 jours ;

Attendu que la cour d'appel a dit que cette opposition était irrecevable dès lors que, l'intéressé n'ayant pas contesté sa dette dans le mois de la notification de la mise en demeure, l'URSSAF était fondée à lui opposer la forclusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-14568
Date de la décision : 23/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Absence de réclamation à la suite de l'avertissement ou de la mise en demeure - Influence sur la validité de l'opposition (non) .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Recours - Délai

Une contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée. Par suite viole l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel qui déclare une opposition irrecevable au motif que la dette n'a pas été contestée dans le mois de la notification de la mise en demeure.


Références :

Code de la sécurité sociale R133-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-11-14, Bulletin 1984, V, n° 435, p. 323 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 1995, pourvoi n°93-14568, Bull. civ. 1995 V N° 75 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 75 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch.
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Kuhnmunch.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14568
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