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22/02/1995 | FRANCE | N°93-70334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 février 1995, 93-70334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n 93/01 rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la commune de Montélimar, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Montélimar (Drôme), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;>
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n 93/01 rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la commune de Montélimar, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Montélimar (Drôme), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, qui a confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance pour évaluer les biens en tenant compte des termes de comparaison produits ;

Attendu, d'autre part, que, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a pris en considération les éléments de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la commune de Montélimar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-70334
Date de la décision : 22/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), 14 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 fév. 1995, pourvoi n°93-70334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.70334
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