Attendu que, par requête du 27 septembre 1994, la société Maugrion Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 18 décembre 1992 par Danielle X... et inscrite sous le n° 93-41.134 ;
Attendu que, par arrêt du 8 décembre 1992, Danielle X... a été condamnée par la cour d'appel de Rennes à payer diverses sommes à la société Maugrion ;
Attendu que par ordonnance rendue, le 10 février 1994, Nous avons rejeté la précédente demande de retrait du rôle au motif que Danielle X... s'engageait à s'acquitter mensuellement de sa dette vis-à-vis de la société Maugrion ;
Attendu que, bien que n'ayant exécuté que partiellement les causes de cette condamnation, Danielle X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;
Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ;
Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;
Attendu qu'en l'espèce, Danielle X... n'a effectué que deux versements d'un montant de 1 100 francs et de 1 087 francs en février et en mars 1994 ;
Que depuis elle a cessé de s'acquitter de sa dette ;
Qu'en cet état, elle ne saurait suivre sur l'instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de la société Maugrion ;
DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 18 décembre 1992 par Danielle X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 8 décembre 1992 (pourvoi n° 93-41.134) ;
DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;
DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.