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22/02/1995 | FRANCE | N°93-12857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 février 1995, 93-12857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du 6, square Frédéric Vallois, dont le siège est à Paris (15e), agissant en la personne de son syndic M. Pierre Y..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Henri X...,

2 / de M. Z...,

3 / de Mme Z...,

4 / de M. A...,

5 / de Mme A..., demeurant tous les cinq 6, square Frédéri

c Vallois à Paris (15e),

6 / de Mme D...,

7 / de M. D..., demeurant ensemble ... (16e),

8 / de M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du 6, square Frédéric Vallois, dont le siège est à Paris (15e), agissant en la personne de son syndic M. Pierre Y..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Henri X...,

2 / de M. Z...,

3 / de Mme Z...,

4 / de M. A...,

5 / de Mme A..., demeurant tous les cinq 6, square Frédéric Vallois à Paris (15e),

6 / de Mme D...,

7 / de M. D..., demeurant ensemble ... (16e),

8 / de Mme Solange B..., demeurant ... (15e), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Ryziger, avocat du syndicat des copropriétaires du 6, square Frédéric Vallois à Paris (15e), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1993), qu'une assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble n'ayant pas réuni une majorité suffisante pour décider de l'installation d'un ascenseur, et une autre assemblée générale du 29 novembre 1990 ayant refusé à certains copropriétaires l'autorisation de procéder à une telle installation, MM. et Mmes X..., Z..., A..., C... de Lempdes et B... ont assigné, le 25 janvier 1991, le syndicat des copropriétaires en autorisation judiciaire de travaux à leurs frais ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que le syndicat avait fait valoir que la largeur de l'escalier résultant de l'installation d'un ascenseur réduite à 0,80 m serait insuffisante pour faire passer un brancard ;

que le syndicat produisait un constat d'huissier de justice dont il ressortait qu'il est strictement impossible de faire passer un brancard avec un escalier de 0,85 m et encore plus de 0,80 m, cependant qu'en l'état actuel ce brancard passait sans difficulté ;

qu'en se contentant, par adoption de motifs, de relever que l'emmarchement était égal à 0,80 m, que la préfecture de police avait estimé que l'installation de l'ascenseur était conforme à la réglementation en vigeur et qu'il convient de faire observer au syndicat qu'on pourrait soutenir en sens inverse que la présence d'un ascenseur dans l'immeuble est susceptible de réduire les risques de chute que les occupants et notamment les plus âgés d'entre-eux courent actuellement en étant contraints d'emprunter l'escalier en bois de l'immeuble, les juges du fond ont motivé leur décision en fonction de l'argumentation du syndicat et par là même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'en l'absence de réglementation fixant l'emmarchement minimum à respecter lors de la mise en place d'un ascenseur, il résultait des constatations de l'expert judiciaire qu'après travaux, l'emmarchement resterait supérieur aux recommandations d'une circulaire ministérielle du 13 décembre 1982 et, d'autre part, que la préfecture de police avait estimé conforme à la législation en vigueur le projet d'installation d'ascenseur qui lui avait été soumis, et que l'emmarchement resterait, après travaux, suffisant pour le transport des malades et des déménagements, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'autoriser certains copropriétaires à faire réaliser à leurs frais l'installation d'un ascenseur, alors, selon le moyen, "1 / qu'il résulte de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 que la décision qui autorise les travaux d'amélioration, doit contenir les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées, outre les incidences éventuelles de l'exécution des travaux du point de vue des charges communes ;

qu'en énonçant que la question de la répartition des charges afférentes à l'entretien et au fonctionnement de cet ascenseur était bien entendu réservée, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;

2 / que les juges du fond qui autorisent la réalisation de travaux d'amélioration, doivent préciser les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées ou s'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutés ;

qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ne précisent pas ces éléments, ont violé l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965" ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 30, paragraphe 4, de la loi du 10 juillet 1965 n'imposant pas aux juges du fond, saisis d'une demande d'autorisation judiciaire, de statuer sur les charges afférentes à l'exécution et au fonctionnement de l'équipement nouveau, la cour d'appel a pu décider que cette question était réservée ;

Attendu, d'autre part, qu'à défaut d'avoir précisé dans sa décision les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations exécutées aux frais de Mmes et MM. X..., B..., A..., C... de Lempdes et Z..., la cour d'appel en a nécessairement réservé l'usage exclusif à ceux des copropriétaires qui en ont supporté le coût, laissant aux autres copropriétaires la faculté de demander aux premiers à bénéficier de cette installation en versant leur quote part du coût des installations, évalué à la date d'exercice de cette faculté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'expertise aux fins de déterminer le montant des moins-values apportées à la valeur des appartements et à la valeur des caves expropriées, alors, selon le moyen, "1 / que dès lors que la cour d'appel constatait que l'accès des caves serait rendu moins aisé par les travaux envisagés, elle ne pouvait refuser d'ordonner l'expertise sollicitée, les difficultés d'accès aux caves impliquant nécessairement une moins-value ;

que l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a nécessairement violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que MM. et Mmes X..., Z..., A..., C... de Lempdes et B... avaient fait valoir que si l'ascenseur valorise les appartements situés dans les étages supérieurs, il n'en est pas de même du rez- de-chaussée ni des premiers étages qui eux n'en supportent que les inconvénients, notamment liés au bruit, à la sécurité, aux difficultés de circulation à l'utilisation anormale des caves, à la dépréciation esthétique de la cage d'escalier, que la décision attaquée est donc insuffisamment motivée en ce qu'elle se contente d'une affirmation, sans s'expliquer sur l'argumentation du syndicat, qu'elle est donc entachée de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la diminution de l'emmarchement de la cave ne présentait pas d'inconvénients majeurs et ne constituait pas une "expropriation" et que l'installation de l'ascenseur n'entraînerait aucune moins-value pour les appartements qui accèderaient à une catégorie supérieure, chaque lot bénéficiant au contraire d'une plus-value, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 6, square Frédéric Vallois, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-12857
Date de la décision : 22/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Autorisation judiciaire - Installation d'un ascenseur - Existence d'un emmarchement suffisant au regard des règlements administratifs - Constatation des juges du fond.

(sur le 2e moyen) COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Autorisation judiciaire - Installation d'un ascenseur - Installation demandée par certains copropriétaires - Accord donné par la Cour d'appel pour la réalisation - Arrêt ne précisant pas les conditions d'utilisation de l'ascenseur par les autres copropriétaires - Effet - Usage nécessairement réservé aux copropriétaires qui ont financé l'installation.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 22 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 fév. 1995, pourvoi n°93-12857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12857
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