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22/02/1995 | FRANCE | N°93-12037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 1995, 93-12037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Assurance mutuelle des comptables et fonctionnaires publics et assimilés, dont le siège social est ... (9ème),

2 / M. Jean-Pierre Z..., domicilié ... à Sainte-Mer-l'Eglise (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de :

1 / M. Reinhold X..., demeurant à Zurich (Fédération Helvétique) 123, Uetliberstrasse 8045,

2 / la société

Zurich assurance dont le siège est Direction-Land, Alfred Y... Strass 50, 8022 Zurich (Fédération He...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Assurance mutuelle des comptables et fonctionnaires publics et assimilés, dont le siège social est ... (9ème),

2 / M. Jean-Pierre Z..., domicilié ... à Sainte-Mer-l'Eglise (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de :

1 / M. Reinhold X..., demeurant à Zurich (Fédération Helvétique) 123, Uetliberstrasse 8045,

2 / la société Zurich assurance dont le siège est Direction-Land, Alfred Y... Strass 50, 8022 Zurich (Fédération Helvétique),

3 / la société Eidgenossiche Invaliden versicherung Ahvkasse, dont le siège est Postfach 2300 à 3001 Berne (Fédération Helvétique),

4 / l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) de Bern Branche AVS-A1, organisme de droit publique helvétique, ayant son siège social à CH 3003 Berne Effingerstrasse 33, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Roger, avocat de la société Assurance mutuelle des comptables et fonctionnaires publics et assimilés et de M. Z..., de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Zurich assurance, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'OFAS, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 1992), que M. X... ressortissant Suisse a été blessé lors de la collision de sa motocyclette avec l'automobile de M. Z..., qu'il a assigné celui-ci, la société Assurance mutuelle des comptables et fonctionnaires publics et assimilés, la société Zurich assurance, la société Eidgenossiche Invaliden versicherung Ahvkasse et l'Office fédéral des assurances sociales de Berne (OFAS) en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt qui a dit M. Z... tenu à réparer les conséquences de l'accident, d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant des dommages, alors que, d'une part, la cour d'appel qui considère que les 394 000 francs de l'incapacité temporaire totale se composent des 51 000 francs demandés et des 343 000 francs au titre des recours des organismes sociaux helvétiques, tout en constatant par ailleurs que le total des prestations versées, objet du recours subrogatoire est de 267 191 francs dont d'ailleurs une partie au titre de l'incapacité permanente partielle, aurait ainsi établi le dépassement de la demande et volontairement violé les articles 1134 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, l'assureur M. Z... rappelait avoir versé la somme de 208 824,72 francs au titre de la perte de salaires et que la cour d'appel qui s'est bornée à confirmer ce jugement constatant que l'assureur avait versé 197 000 francs sans répondre à ces conclusions, aurait ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, les dommages-intérêts devaient être évalués de façon à compenser intégralement les préjudices sans procurer d'enrichissement à la victime, que la cour d'appel qui n'a pas suivi l'évaluation de l'expert judiciaire fixant à 208 874,72 francs le préjudice découlant de la perte du revenu mais l'a fixé à 394 400 francs, se devait de rechercher si cette somme ne devait pas être réduite du fait de non-paiement des impôts et des charges sociales sur les indemnités, et aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, en évaluant souverainement le préjudice corporel de la victime, sans excéder le montant de la demande, a répondu aux conclusions en les rejetant ;

Et attendu que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation des victimes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... et l'OFAS sollicitent respectivement les sommes de 10 000 francs et 15 000 francs sur le fondement de ce texte ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les demandes présentées par M. X... et l'OFAS sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Assurance mutuelle des comptables et fonctionnaires publics et assimilés et M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-12037
Date de la décision : 22/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments à prendre en considération - Dispositions fiscales frappant les revenus - Absence d'incidence.


Références :

Code civil 1182

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), 17 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 1995, pourvoi n°93-12037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12037
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