La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1995 | FRANCE | N°93-17795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 1995, 93-17795


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'une procédure d'infractions douanières, les services des Douanes ont procédé, en novembre 1990, à la saisie de 83 veaux vivants et ont institué gardien la SAEC Crassat ; que, par ordonnance du 16 avril 1991, l'administration des Douanes était autorisée à procéder à la vente de ces animaux ; que l'enlèvement effectif des animaux a eu lieu le 30 août 1991 ; que la SAEC Crassat a assigné l'administration des Douanes le 6 août 1991 devant le tribunal d'instance en réclamant, outre l'enlèvement des animaux, le paiement des frais

occasionnés par la garde des veaux et la réparation du préjudice su...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'une procédure d'infractions douanières, les services des Douanes ont procédé, en novembre 1990, à la saisie de 83 veaux vivants et ont institué gardien la SAEC Crassat ; que, par ordonnance du 16 avril 1991, l'administration des Douanes était autorisée à procéder à la vente de ces animaux ; que l'enlèvement effectif des animaux a eu lieu le 30 août 1991 ; que la SAEC Crassat a assigné l'administration des Douanes le 6 août 1991 devant le tribunal d'instance en réclamant, outre l'enlèvement des animaux, le paiement des frais occasionnés par la garde des veaux et la réparation du préjudice subi du fait, selon elle, du retard apporté par l'administration des Douanes à cet enlèvement ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SAEC Crassat fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de réparation du préjudice subi du fait du retard apporté à l'enlèvement des veaux alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait à la fois dans son dispositif d'une part débouter la SAEC Crassat de sa demande de ce chef pour défaut de preuve d'une faute de l'administration des Douanes et du préjudice causé et d'autre part, confirmer le jugement d'incompétence pour statuer sur ce chef de demande au profit de la juridiction répressive sans entacher sa décision d'une contradiction flagrante entre deux chefs du dispositif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas déclarée incompétente pour statuer sur la demande en réparation du préjudice subi du fait du retard prétendu fautif apporté par l'administration des Douanes à l'enlèvement des veaux et a débouté la SAEC Crassat de cette demande ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles R. 148 et R. 149 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 356, 357 et 357 bis du Code des douanes ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douanes n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ; que ces dernières juridictions, en vertu des dispositions des articles 356 et 357 du Code des douanes, connaissent des contraventions et des délits douaniers, et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception ; qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance demeure compétent pour connaître de ces dernières à titre principal, dès lors qu'elles entrent dans la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Attendu que, pour se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la SAEC Crassat en paiement des frais de garde des animaux saisis, l'arrêt retient que les frais de cette saisie sont des frais de justice pénale ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la SAEC Crassat en paiement des frais de garde des animaux saisis, l'arrêt n° 625 rendu le 1er juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-17795
Date de la décision : 21/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Compétence - Tribunal d'instance - Contestations douanières - Contestations pouvant être soulevées par voie d'exception devant le juge pénal - Contestations formées à titre principal - Champ d'application - Frais de saisie .

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Douanes

Aux termes de l'article 357 bis du Code des douanes, les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douanes n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ; ces dernières, en vertu des articles 356 et 357 du Code des douanes, connaissent des contraventions et des délits douaniers et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception ; il s'ensuit que le tribunal d'instance demeure compétent pour connaître de ces dernières à titre principal, dès lors qu'elles entrent dans la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Viole dès lors les articles R. 148 et R. 149 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 356, 357 et 357 bis du Code des douanes la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente pour statuer sur une demande en paiement des frais de garde d'animaux saisis, retient que les frais de cette saisie sont des frais de justice pénale.


Références :

Code de procédure pénale R148, R149
Code des douanes 356, 357, 357 bis

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 01 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-07-22, Bulletin 1986, IV, n° 165 (1), p. 140 (?).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 1995, pourvoi n°93-17795, Bull. civ. 1995 IV N° 51 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 51 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17795
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award