AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), en cassation d'une ordonnance rendue le 25 septembre 1992 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise, au profit de la commune de Villiers-le-Bel, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 23 juin 1992, ainsi que sur un arrêté de cessibilité du 21 septembre 1992, le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise a, par l'ordonnance attaquée du 25 septembre 1992, prononcé, au profit de la commune de Villiers-le-Bel, l'expropriation de terrains appartenant à M. X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ces arrêtés, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 septembre 1992, entre les parties par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Villiers-le-Bel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pontoise, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.