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21/02/1995 | FRANCE | N°92-43896

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 92-43896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Technique française de nettoyage (TFN), dont le siège est ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :

1 ) de Mme X...
Y..., demeurant ... (Nord),

2 ) de la société anonyme Compagnie générale de maintenance et d'entretien (CGME), dont le siège est ... à Saint-André (Nord), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Technique française de nettoyage (TFN), dont le siège est ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :

1 ) de Mme X...
Y..., demeurant ... (Nord),

2 ) de la société anonyme Compagnie générale de maintenance et d'entretien (CGME), dont le siège est ... à Saint-André (Nord), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que la société Compagnie générale de maintenance et d'entretien (CGME) a repris le marché de nettoyage attribué à la société Technique française de nettoyage (TFN) sur lequel travaillait Mme Y... ;

que la salariée, s'estimant licenciée par la société CGME, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

qu'après une tentative de conciliation, la société TFN, mise en cause, a soutenu que cette mise en cause était nulle, comme émanant de la juridiction prud'homale elle-même et non de la salariée ;

Attendu que la société TFN fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1992) d'avoir rejeté son exception de nullité alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir qu'aucun texte ne prévoyait que le conseil des prud'hommes puisse lui-même être à l'origine de la procédure, et alors même qu'il n'était pas discutable que Mme Y... n'avait formulé aucune demande contre la société TFN, ainsi que cela avait été acté par le jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix ;

que la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de deuxième part, que l'arrêt attaqué ne pouvait rejeter l'action de la société TFN en considérant qu'il appartenait à la société TFN de prouver l'existence d'un grief en rapport avec une éventuelle irrégularité de procédure, alors que le grief allégué ne pouvait en rien constituer une irrégularité de fond ;

que la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de troisième part, que la cour d'appel a fait une application erronée des dispositions de l'article 332-1 du nouveau Code de procédure civile en confondant la faculté qui était laissée au juge d'inviter les parties à mettre en cause tout interessé et l'initiative procédurale qui ne peut être dévolue qu'au plaideur ;

que la référence faite par le juge d'appel à l'oralité des débats n'est d'aucune utilité car la question n'était pas de savoir s'il existait au dossier la preuve d'une demande formulée par Mme Y..., mais de connaître l'incidence sur la régularité de la procédure d'une convocation aux fins de condamnation spontanément adressée par le greffe du conseil de prud'hommes en l'absence de toute demande faite par Mme Y... puisqu'il avait été antérieurement acté que Mme Y... n'avait pas demandé cette mise en cause ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé, d'abord, qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que la décision de faire attraire dans l'instance la société TFN ait été l'oeuvre du bureau de conciliation, ensuite, que si la salariée n'avait présenté aucune requête écrite, la règle de l'oralité des débats lui avait permis de présenter régulièrement sa demande ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TFN, envers Mme Y... et la société CGME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43896
Date de la décision : 21/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 26 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1995, pourvoi n°92-43896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.43896
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