La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1995 | FRANCE | N°92-40786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 92-40786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant à Saint-Maximin (Var), chemin de l'Aubière, quartier du Moulin, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Feraud Z..., liquidateur de la STAP, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avenue Saint-Jérôme, bât. F,

2 / de la société Ona Sud, dont le siège est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), ZI, 3e avenue n 102,


3 / de M. Y..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 10, cours Mirabeau,

4 /...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant à Saint-Maximin (Var), chemin de l'Aubière, quartier du Moulin, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Feraud Z..., liquidateur de la STAP, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avenue Saint-Jérôme, bât. F,

2 / de la société Ona Sud, dont le siège est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), ZI, 3e avenue n 102,

3 / de M. Y..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 10, cours Mirabeau,

4 / de l'ASSEDIC 13, dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), 2, place du Général Férié, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que la demanderesse au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40786
Date de la décision : 21/02/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 26 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1995, pourvoi n°92-40786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.40786
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award