AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant à Saint-Maximin (Var), chemin de l'Aubière, quartier du Moulin, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Feraud Z..., liquidateur de la STAP, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avenue Saint-Jérôme, bât. F,
2 / de la société Ona Sud, dont le siège est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), ZI, 3e avenue n 102,
3 / de M. Y..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 10, cours Mirabeau,
4 / de l'ASSEDIC 13, dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), 2, place du Général Férié, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.