REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Michel,
contre :
1o l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, du 5 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit irrecevable la demande de mise en liberté du 16 août 1994 dont il l'avait directement saisie ;
2o l'arrêt n° 686 de la même chambre d'accusation, du 25 octobre 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté du 16 août 1994 ;
3o l'arrêt n° 677 de ladite chambre d'accusation, du 25 octobre 1994, qui, sur saisine directe, a dit irrecevable sa demande de mise en liberté du 16 août 1994.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu que la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le Griel, avocat en la Cour, désignée au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, n'a présenté aucun moyen de cassation après examen des dossiers ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148, 194, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale et de l'article 5.4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Jean-Michel X..., mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction, a formé le 16 août 1994, en des termes identiques, deux demandes de mise en liberté que l'administration pénitentiaire a transmises sous un unique bordereau au greffier de la juridiction saisie du dossier ;
Attendu qu'une seule des deux demandes a été communiquée au procureur de la République ; qu'elle a été rejetée le 18 août 1994, par ordonnance du juge d'instruction devenue définitive ;
Attendu que, faisant valoir que ce magistrat n'avait pas statué sur sa seconde demande de mise en liberté dans le délai de 5 jours fixé par l'article 148 du Code de procédure pénale, Jean-Michel X... en a directement saisi la chambre d'accusation, conformément au dernier alinéa de ce texte ; que cette juridiction a déclaré la requête irrecevable par l'arrêt attaqué du 5 octobre 1994 ;
Attendu que, après communication au ministère public le 4 octobre, le juge d'instruction a rejeté, le 7 octobre, la seconde demande de mise en liberté formée le 16 août ; que, sur appel de l'intéressé, la chambre d'accusation a confirmé la décision par l'arrêt attaqué du 25 octobre 1994 ;
Attendu qu'à nouveau, le 14 octobre, Jean-Michel X... a directement saisi la chambre d'accusation de sa demande de mise en liberté formée le 16 août, en application du dernier alinéa de l'article 148 du Code de procédure pénale ; que sa requête a été déclarée irrecevable par le troisième arrêt attaqué du 25 octobre 1994 ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur conteste vainement les décisions de rejet et d'irrecevabilité relatives à sa seconde demande de mise en liberté du 16 août ;
Qu'en effet, en cas de pluralité de demandes de mise en liberté formées le même jour dans une même procédure et dans les mêmes termes, le juge d'instruction n'est tenu de statuer que sur l'une d'entre elles, les autres étant sans objet ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois.