Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 688 et 691 du Code civil ;
Attendu que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées ; qu'apparentes ou non apparentes, elles ne peuvent s'établir que par titres ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande de suppression de l'empiétement consécutif à l'écoulement des eaux usées provenant du fonds voisin appartenant aux époux Y..., l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1993) se borne à retenir que les empiétements, gouttière, descente d'eau pluviale et tuyaux, résultant de la situation des lieux, apparaissent déjà sur les photos prises en 1920 et que, s'agissant de servitudes apparentes et continues établies depuis plus de 30 ans, les époux X... sont mal fondés à en demander la suppression ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, fût-elle apparente, la servitude d'écoulement des eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, avait un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande de suppression de l'empiétement consécutif au passage de tuyaux de gaz en provenance de l'habitation des époux Y... sur leur fonds, l'arrêt retient que l'expert indique dans son rapport que cet empiétement apparaît déjà sur les photos prises dans les années 1920 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise ne fait aucune allusion au passage des tuyaux de gaz, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes de suppression des empiétements consécutifs à l'écoulement des eaux usées provenant du fonds voisin des époux Y... et au passage des tuyaux de gaz en provenance de l'habitation des époux Y..., l'arrêt rendu le 21 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.