AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle, Louise, Pierrette X..., née Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit de la société Abeille, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Abeille, les conclusions de M.
Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à la date du 7 juillet 1988, Mme X... était propriétaire de l'immeuble et de la conciergerie, objet de la vente à la société Abeille, la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a retenu que Mme X... pouvait justifier d'une origine de propriété régulière, conformément à la première condition suspensive stipulée à l'acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.