AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Daniel X...,
2 / de Mme Daniel X..., demeurant ensemble ... (Marne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement si les agissements des preneurs avaient compromis la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il résultait d'une lettre de l'Institut national des appellations d'origine, adressée à M. X..., que les vignes pour lesquelles des remarques avaient d'abord été faites en raison d'une taille non conforme, avaient finalement pu bénéficier de l'appellation Champagne aux vendanges ultérieures, et, d'autre part, que, selon un rapport d'un ingénieur du Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC), l'état d'entretien des vignes données à bail était satisfaisant ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, par motifs propres et adoptés, sans constater que l'installation des fils de pieds de vigne constituait des travaux d'amélioration au sens de l'article L. 411-73 du Code rural, que cette installation correspondait à l'évolution des techniques culturales, que Mme Y... n'ignorait pas le coût et la réalité des frais d'exploitation à la charge du propriétaire faisant l'objet de décomptes détaillés qui lui étaient adressés par les preneurs et que le paiement des primes du CIVC intervenait lorsque le montant exact en était communiqué aux métayers ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.