AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André X...,
2 / Mme André X..., demeurant ensemble à Ouistreham (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Gérard Y..., demeurant à Ouistreham (Calvados), ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 avril 1992), que M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., auquel il avait adressé une mise en demeure visant la clause résolutoire contenue au bail d'avoir à exécuter des travaux, l'a assigné en constatation de l'acquisition de cette clause ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions déposées par eux le 28 février 1992, jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, "d'une part, que le fait que les conclusions aient été déposées trop peu de temps avant l'intervention de l'ordonnance de clôture pour que l'adversaire y réponde ne peut justifier leur irrecevabilité que si l'auteur des conclusions a été préalablement avisé de la date à laquelle interviendrait l'ordonnance de clôture ;
qu'ayant omis de constater si tel avait été le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 760, 782, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
d'autre part, que, dès lors que les conclusions ont été rejetées, pour avoir été déposées trop peu de temps avant l'ordonnance de clôture, il importait peu que les parties aient été avisées de la date de l'audience, bien que ce motif soit dépourvu de pertinence, les juges du fond ont violé les textes suvisés" ;
Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que les époux X... ont été informés, dès le 30 janvier 1992, que la clôture serait prononcée le 28 février suivant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner leur expulsion sous astreinte, alors, selon le moyen, "1 / que la clause résolutoire ne peut être considérée comme acquise que sur la base des manquements visés à la sommation préalablement délivrée aux locataires ;
qu'en retenant que Mme X... avait entrepris des travaux en violation des stipulations du bail, bien que, selon ses propres constatations, la sommation ne visait que la réalisation de travaux confortatifs, à la suite de malfaçons imputables à l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;
2 / qu'en reprochant aux locataires de n'avoir pas fait exécuter les travaux confortatifs, à la suite des malfaçons imputables à l'entrepreneur, sans vérifier si la non-réalisation de travaux confortatifs, dans une telle hypothèse, faisait l'objet d'une stipulations expresse du bail susceptible d'être sanctionnée par la clause résolutoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 25 du décret du 30 septembre 1953 ;
3 / que, faute d'avoir recherché si le propriétaire pouvait, de bonne foi, exiger la réalisation de travaux de peinture, les juges du fond, en tout état de cause, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, du Code civil et l'article 25 du décret du 30 septembre 1953" ;
4 / qu'hors le cas où une disposition légale la prive d'effet, la renonciation peut être expresse ou tacite ;
qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 6, 1134, 1709 du Code civil, ensemble, les règles régissant la renonciation" ;
Mais attendu que la renonciation expresse visée dans l'arrêt ne concernant que les manquements liés aux travaux réalisés sans autorisation, la cour d'appel qui, abstraction faite de ce motif surabondant, a retenu que M. X..., qui avait à sa charge les travaux d'entretien de l'immeuble, n'avait pas déféré à la sommation qui lui avait été délivrée de procéder à la réfection des peintures extérieures, a, par ces seuls motifs, et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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