AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant à Paris (7e), 12, place Joffre, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de la compagnie Assurances générales Trieste et Venise, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne du GIE Generali Concorde immobilier, dont le siège est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générales Trieste et Venise, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en prenant en considération les références de location produites par les parties et analysées dans le rapport d'expertise dont elle a souverainement retenu, adoptant les constatations de l'expert, qu'elles concernaient des appartements équivalents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à la compagnie Assurances générales Trieste et Venise la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.