Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1992), que la Société privée d'exploitation immobilière (Sopridex), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., leur a notifié, le 17 mars 1988, une proposition de renouvellement de bail visant l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, et a saisi la commission départementale de conciliation ainsi que le juge ; qu'à la demande des locataires, elle a formulé une nouvelle proposition de loyer en application de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, le 30 août 1989, puis saisi la commission départementale de conciliation le 11 décembre 1989 et assigné les époux X... le 13 décembre suivant en fixation du loyer ;
Attendu que la Sopridex fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en fixation d'un nouveau loyer en vertu de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, alors, selon le moyen, 1° qu'en mentionnant que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de trois magistrats et du greffier, l'arrêt attaqué a violé la règle du secret des délibérations des juridictions qui constitue un principe général du droit ; 2° qu'après avoir constaté que le Tribunal avait été saisi par le bailleur le 13 décembre 1989, c'est-à-dire dans le délai impérativement fixé par le législateur, l'arrêt attaqué n'a pas tiré, au regard de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, les conséquences légales de cette constatation impliquant la régularité de la procédure ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la mention critiquée de l'arrêt que le greffier qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la saisine tardive de la commission entraînait l'irrégularité de la saisine du juge et la reconduction du bail aux conditions antérieures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.