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14/02/1995 | FRANCE | N°92-20941

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 1995, 92-20941


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 22 mai 1991 le juge-commissaire du redressement judiciaire de M. X... a ordonné à la SNCF de reprendre, avec effet au 30 janvier 1991 et sous astreinte de 3 000 francs par jour pendant 3 mois, les relations contractuelles qui la liaient avec ce dernier, que le tribunal de commerce a rejeté le recours formé par la SNCF contre l'ordonnance précitée, au motif que le jug

e-commissaire a été saisi sur requête par l'administrateur et qu'il n...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 22 mai 1991 le juge-commissaire du redressement judiciaire de M. X... a ordonné à la SNCF de reprendre, avec effet au 30 janvier 1991 et sous astreinte de 3 000 francs par jour pendant 3 mois, les relations contractuelles qui la liaient avec ce dernier, que le tribunal de commerce a rejeté le recours formé par la SNCF contre l'ordonnance précitée, au motif que le juge-commissaire a été saisi sur requête par l'administrateur et qu'il n'y avait dès lors pas lieu à débat contradictoire ;

Attendu que l'arrêt déclare irrecevable l'appel interjeté par la SNCF du jugement au motif que le fait que le tribunal ait confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ne constitue pas un vice grave affectant la validité du jugement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement confirmatif de l'ordonnance avait consacré la violation du principe de la contradiction, de sorte qu'était recevable l'appel nullité formé contre ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-20941
Date de la décision : 14/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Décision du juge-commissaire violant le principe de la contradiction .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Exception - Décision violant un principe essentiel de procédure

Est recevable l'appel-nullité formé contre le jugement confirmatif de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire, saisi sur requête de l'administrateur, avait, sans débat contradictoire, ordonné à l'appelant de reprendre les relations contractuelles qui le liaient au débiteur, un tel jugement ayant consacré la violation du principe de la contradiction.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 173-2
nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-11-22, Bulletin 1994, IV, n° 346 (1), p. 282 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 1995, pourvoi n°92-20941, Bull. civ. 1995 IV N° 45 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 45 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20941
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