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08/02/1995 | FRANCE | N°94-60045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1995, 94-60045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n G 94-60.045 et n Y 94-60.358 formés par la société Sogea Auvergne, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), en cassation de deux jugements rendus par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand les 6 janvier 1994 et 13 juin 1994, au profit :

1 / du syndicat départemental CFDT du Bâtiment Bois et Travaux Publics du Puy-de-Dôme, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),

2 / du syndicat CGT de la Sogea Auvergne, dont le siège social est ... (Puy

-de-Dôme),

3 / de M. Novais Z..., demeurant La Brousse à Charbonnières-les-Vieille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n G 94-60.045 et n Y 94-60.358 formés par la société Sogea Auvergne, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), en cassation de deux jugements rendus par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand les 6 janvier 1994 et 13 juin 1994, au profit :

1 / du syndicat départemental CFDT du Bâtiment Bois et Travaux Publics du Puy-de-Dôme, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),

2 / du syndicat CGT de la Sogea Auvergne, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),

3 / de M. Novais Z..., demeurant La Brousse à Charbonnières-les-Vieilles (Puy-de-Dôme),

4 / de M. X... Guy, demeurant chemin de Grigue à Sainte-Florine (Haute-Loire),

5 / de M. Y... José, demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon- Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sogea Auvergne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat départemental CFDT du Bâtiment Bois et Travaux Publics du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n G 94-60.045 et n Y 94-60.358 ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n G 94-60.045 :

Attendu que la société Sogéa Auvergne fait grief au jugement rendu le 6 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre elle et la société Sarec en vue des élections des délégués du personnel de 1994, alors, selon le moyen, que la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre deux sociétés qui suppose une identité ou complémentarité d'activités entre les deux sociétés et des conditions de travail identiques entre les salariés de chaque société, est exclue lorsqu'une des deux sociétés a cessé toute activité et ne survit que pour les besoins de la liquidation ;

qu'ainsi en considérant qu'il existait une unité économique et sociale entre les deux sociétés, tout en constatant que depuis le 31 août 1993 la société Sarec avait cessé toute activité, le tribunal a violé l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Sarec n'avait pas licencié la totalité de son personnel, le tribunal d'instance a relevé l'existence entre les deux sociétés d'une concentration des pouvoirs de direction entre les mains de la société Sogéa Auvergne, d'une identité de siège social et fait ressortir la présence d'une communauté de travailleurs ;

qu'il a pu en déduire l'existence d'une unité économique et sociale ;

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n G 94-60.045 et sur le second moyen du pourvoi n Y 94-60.358 réunis :

Attendu que la société Sogéa Auvergne reproche, d'une part, au jugement du 6 janvier 1994 d'avoir ordonné l'inscription sur les listes électorales de la société Sogéa Auvergne de MM. A... et Y..., salariés de la société Sarec, d'autre part, au jugement du 13 juin 1994 rendu par le même tribunal d'instance d'avoir décidé que les élections des délégués du personnel de l'unité économique et sociale composée par les sociétés Sogéa Auvergne et Sarec se dérouleraient dans le cadre de trois établissements distincts :

Sogéa bâtiment, Sogéa travaux publics et station d'épuration, alors, selon les moyens, d'abord, que lorsqu'est reconnue l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés en vue de l'élection des délégués du personnel, l'élection doit être organisée au sein d'une telle unité et les salariés doivent être inscrits sur une liste commune à celle-ci ;

qu'ainsi, le tribunal d'instance qui, tout en considérant qu'il existait une unité économique et sociale entre les sociétés Sogéa Auvergne et Sarec, a décidé que MM. A... et Y... devaient être inscrits sur les listes électorales de la société Sogéa Auvergne a violé les articles L. 421-1 et L. 423-7 du Code du travail ;

alors, ensuite, qu'en vue de la désignation des délégués du personnel l'existence d'une unité économique et sociale ne peut être reconnue entre une entreprise et l'établissement d'une autre entreprise ;

qu'en décidant qu'après reconnaissance par un précédent jugement de l'existence d'une unité économique et sociale entre Sogéa Auvergne et Sarec, les élections devront être organisées au sein de trois établissements existant auparavant au sein de Sogéa Auvergne et que les deux salariés encore employés par la Sarec devront être rattachés à l'un de ces établissements, le tribunal a admis l'existence d'une unité économique et sociale entre la Sarec et un établissement de Sogéa Auvergne en méconnaissance du principe susvisé et en violation de l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsque des centres d'activité d'une unité économique et sociale, géographiquement écartés n'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum pour l'élection des délégués du personnel, il y a lieu soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué ;

que tel était le cas en l'espèce où la société Sarec ne comportait que deux salariés ;

que le tribunal d'instance qui n'a pas reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre cette société et un établissement de la société Sogéa Auvergne, mais s'est borné à rattacher les deux salariés à un établissement de cette dernière société, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n Y 94-60.358 :

Attendu que la société Sogéa Auvergne demande la cassation du jugement du 13 juin 1994 par voie de conséquence de la cassation du jugement du 6 janvier 1994 ;

Mais attendu que le pourvoi contre le jugement du 6 janvier 1994 ayant été rejeté, le moyen est par suite sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n G 94-60.045 formé contre le jugement du 6 janvier 1994 et n 94-60.358 formé contre le jugement du 13 juin 1994 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-60045
Date de la décision : 08/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Identité du siège social - Communauté de travailleurs - Contres d'activité géographiquement écartés - Regroupement.


Références :

Code du travail L421-1 et L423-7

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 1994-01-06 1994-06-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1995, pourvoi n°94-60045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.60045
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