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08/02/1995 | FRANCE | N°94-14279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 1995, 94-14279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en date du 2 mai 1994, présentée par Me Le Prado, avocat de M. X..., demeurant avenue des Arbousiers à Saint-Jean de l'Estérel, Fréjus (Var), tendant à ce que soit complété l'arrêt rendu le 22 juin 1993 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, en ce qu'il a omis de statuer sur le mémoire additionnel de M. X..., en date du 23 avril 1992 ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, présid

ent, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en date du 2 mai 1994, présentée par Me Le Prado, avocat de M. X..., demeurant avenue des Arbousiers à Saint-Jean de l'Estérel, Fréjus (Var), tendant à ce que soit complété l'arrêt rendu le 22 juin 1993 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, en ce qu'il a omis de statuer sur le mémoire additionnel de M. X..., en date du 23 avril 1992 ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en date du 2 mai 1994 présentée par M. Jacques X..., tendant à ce que soit complété l'arrêt rendu le 22 juin 1993 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation en ce qu'il a omis de statuer sur les quatre moyens invoqués dans un mémoire additionnel du 23 avril 1992, déposé le même jour que le mémoire ampliatif ;

Attendu qu'il n'a pas été statué sur ces moyens et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 22 juin 1993 selon les motifs ci-après ;

Sur le premier moyen du mémoire additionnel, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'association syndicale faisait valoir dans ses écritures que M. X... ne justifiait pas de sa qualité de "syndic des copropriétaires des villas du lot n 10", le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen du mémoire additionnel, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, donné acte à M. X... de son intervention volontaire en qualité de copropriétaire du lot n 10 et relevé qu'aucune demande n'était formée en cette qualité particulière, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que M. X... ne justifiait pas détenir une créance à l'encontre de l'association syndicale pour la compenser avec sa dette personnelle en qualité de propriétaire du lot n 17 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du mémoire additionnel, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que M. X... ne pouvait réclamer une compensation judiciaire entre sa propre dette et la créance d'un groupe de copropriétaires en l'absence de connexité entre le litige opposant l'association syndicale au propriétaire du lot n 17 et le litige opposant l'ensemble des copropriétaires du lot n 10 à cette association syndicale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen du mémoire additionnel, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que la demande de remboursement des cotisations trop perçues du lot n 10 était présentée par le syndic de cette copropriété et que la demande de production sous astreinte des comptes d'encaissement des cotisations de ce lot pour la période 1978-1989 n'était formulée que "le cas échéant", et ayant retenu, par motifs adoptés, que les cotisations trop versées étaient le fait des copropriétaires du lot n 10 et non du syndicat, et qu'il leur incombait d'en réclamer individuellement la restitution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

COMPLETANT l'arrêt du 22 juin 1993, DECLARE qu'il y a lieu d'ajouter dans cet arrêt :

1 ) au dernier alinéa de la page 1, après les mots "le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt", la mention "et quatre moyens additionnels également annexés" ;

2 ) dans les motifs : après la réponse sur le moyen unique, ci-après annexé : "les quatre motifs, énoncés ci-dessus" ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 22 juin 1993 et qu'elles seront notifiées comme celui-ci ;

Condamne le Trésor public aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-14279
Date de la décision : 08/02/1995
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 1995, pourvoi n°94-14279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.14279
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