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08/02/1995 | FRANCE | N°94-10483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 1995, 94-10483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mireille, Jeanine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Michel, Paul Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 janvier

1995, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mireille, Jeanine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Michel, Paul Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 janvier 1995, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés alors que, selon le moyen, les témoignages doivent porter sur des faits précis, l'appréciation de leur valeur probante et de leur qualification étant réservée aux juges ;

d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait légalement invoquer les attestations produites par le mari, faisant état d'un comportement prétendument injurieux de la femme, sans indiquer le nom des témoins qui auraient assisté aux prétendues insultes proférées par l'exposante ;

que, pas davantage, la cour d'appel ne pouvait invoquer des témoignages anonymes faisant état "du comportement amoureux de l'épouse avec un autre homme", alors que cette dénonciation malveillante est en totale contradiction avec les recherches entreprises par M. Y... qui a engagé plusieurs détectives privés pour suivre l'exposante et, ceci, sans aucun résultat ;

que, de plus, comme le soulignait l'exposante dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, celle-ci souffrait d'une grave dépression à la suite des sévices physiques et moraux que lui avait fait subir son époux, qu'elle vivait actuellement quasiment cloîtrée avec ses enfants ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu qu'il ne pouvait être reproché à l'épouse de s'être éloignée du domicile conjugal avec ses enfants, ni d'avoir réalisé certain biens mobiliers pour assurer sa subsistance, a relevé, sans avoir à préciser le nom des témoins, que de nombreuses attestations produites par le mari démontraient son comportement injurieux à son égard et que certains témoins faisaient état de son comportement amoureux avec un autre homme et énoncé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que ces faits constituaient une faute au sens de l'article 242 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10483
Date de la décision : 08/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), 27 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 1995, pourvoi n°94-10483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10483
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