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07/02/1995 | FRANCE | N°93-13608

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 07 février 1995, 93-13608


Attendu que, par requête du 25 août 1994, la société Norbert Beyrard Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 13 avril 1993 par Micheline Boudes et inscrite sous le n° 93-13.608 ;

Attendu que par arrêt rendu, le 19 janvier 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Micheline Boudes à verser diverses sommes à la société Norbert Beyrard, et a ordonné la suppression dans l'acte notarié passé le 18 juillet 1988 en

tre Micheline Boudes et les époux X... toute désignation du bien immobil...

Attendu que, par requête du 25 août 1994, la société Norbert Beyrard Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 13 avril 1993 par Micheline Boudes et inscrite sous le n° 93-13.608 ;

Attendu que par arrêt rendu, le 19 janvier 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Micheline Boudes à verser diverses sommes à la société Norbert Beyrard, et a ordonné la suppression dans l'acte notarié passé le 18 juillet 1988 entre Micheline Boudes et les époux X... toute désignation du bien immobilier cédé par dénomination " Le Château de Lacombe " ainsi que la publication de la décision à la conservation des hypothèques ;

Attendu que Micheline Boudes verse aux débats un projet d'acte rectificatif établi par Me Y..., notaire, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que cependant les époux X... ont refusé de signer cet avenant que Micheline Boudes a approuvé et signé ;

Attendu qu'en l'espèce Micheline Boudes a justifié sa volonté de mettre entièrement à exécution l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que l'inexécution ne résultant pas de son fait, il n'y a lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 93-13.608 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 93-13.608.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 93-13608
Date de la décision : 07/02/1995

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi d'une personne contre un arrêt ordonnant la modification d'un acte notarié - Production d'un projet d'acte notarié rectificatif - Refus du défendeur au pourvoi de signer cet acte - Portée .

Un arrêt ayant condamné une partie à verser diverses sommes à une société et ordonné la suppression, dans un acte notarié passé avec celle-ci de la désignation d'un bien immobilier, il n'y a pas lieu de retirer du rôle le pourvoi formé par cette partie contre cette décision dès lors qu'elle verse un projet d'acte notarié rectificatif que la partie adverse a refusé de signer, qu'elle a ainsi justifié sa volonté de mettre entièrement à exécution l'arrêt et que l'inexécution ne résulte pas de son fait.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 1993

A RAPPROCHER : Ord., 1994-03-23, Bulletin 1994, Ordo, n° 9, p. 6.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 07 fév. 1995, pourvoi n°93-13608, Bull. civ. 1995 ORD. N° 5 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 ORD. N° 5 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13608
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