REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 28 avril 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation des substances, espèces et objets saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-19 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Mohand X... une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme ;
" alors que, en matière correctionnelle, le juge ne peut infliger au prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que cette règle, posée par l'article 132-19 du nouveau Code pénal, est immédiatement applicable à toutes les décisions rendues postérieurement au 1er mars 1994 ; qu'ayant omis, au cas d'espèce, d'indiquer les raisons qui les ont conduits à retenir une peine d'emprisonnement ferme, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que, pour condamner Mohand X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à la peine de 5 ans d'emprisonnement, la cour d'appel énonce " que les infractions commises sont graves, s'agissant d'un trafic important de stupéfiants, organisé, lequel a duré au moins 2 ans ; que de tels agissements facilitent la consommation des drogues par les jeunes toxicomanes et, par voie de conséquence, l'accès de ces jeunes à la délinquance engendrée par la toxicomanie " et " troublent gravement l'ordre public " ;
Qu'elle ajoute que la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis prononcée par les premiers juges contre Mohand X..., impliqué de la même façon que ses associés condamnés à 5 ans d'emprisonnement, " compte tenu de leurs actes, commis dans l'unique but de leur enrichissement personnel ", est insuffisante et doit être aggravée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la décision est justifiée tant au regard de l'article L. 627 du Code de la santé publique alors applicable qu'au regard de l'article 222-37 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.