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06/02/1995 | FRANCE | N°94-82731

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 1995, 94-82731


REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 28 avril 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation des substances, espèces et objets saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-19 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l

'encontre de Mohand X... une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme ;
" alors que, ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 28 avril 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation des substances, espèces et objets saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-19 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Mohand X... une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme ;
" alors que, en matière correctionnelle, le juge ne peut infliger au prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que cette règle, posée par l'article 132-19 du nouveau Code pénal, est immédiatement applicable à toutes les décisions rendues postérieurement au 1er mars 1994 ; qu'ayant omis, au cas d'espèce, d'indiquer les raisons qui les ont conduits à retenir une peine d'emprisonnement ferme, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que, pour condamner Mohand X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à la peine de 5 ans d'emprisonnement, la cour d'appel énonce " que les infractions commises sont graves, s'agissant d'un trafic important de stupéfiants, organisé, lequel a duré au moins 2 ans ; que de tels agissements facilitent la consommation des drogues par les jeunes toxicomanes et, par voie de conséquence, l'accès de ces jeunes à la délinquance engendrée par la toxicomanie " et " troublent gravement l'ordre public " ;
Qu'elle ajoute que la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis prononcée par les premiers juges contre Mohand X..., impliqué de la même façon que ses associés condamnés à 5 ans d'emprisonnement, " compte tenu de leurs actes, commis dans l'unique but de leur enrichissement personnel ", est insuffisante et doit être aggravée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la décision est justifiée tant au regard de l'article L. 627 du Code de la santé publique alors applicable qu'au regard de l'article 222-37 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82731
Date de la décision : 06/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

PEINES - Peines correctionnelles - Emprisonnement sans sursis - Choix - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motivation spéciale - Peines correctionnelles - Emprisonnement sans sursis - Choix - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur

En matière correctionnelle, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Satisfait à ces exigences l'arrêt qui, pour condamner à une peine d'emprisonnement ferme un prévenu déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, relève qu'il s'est livré pendant 2 ans à un trafic organisé, de nature à faciliter l'accès des jeunes à la délinquance engendrée par la toxicomanie, que ses actes ont été commis dans l'unique but de son enrichissement personnel et qu'il y a lieu en conséquence d'aggraver la peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis prononcée par les premiers juges.


Références :

Code pénal 132-19, 132-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 1995, pourvoi n°94-82731, Bull. crim. criminel 1995 N° 48 p. 117
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 48 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roman.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82731
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