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01/02/1995 | FRANCE | N°93-14808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 février 1995, 93-14808


Sur les deux moyens, réunis, qui sont recevables :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1993), que les époux X..., propriétaires d'un terrain loué à la société Ivry Port Diesel pour une durée de 18 ans à compter du 12 avril 1974 lui ont, le 22 mai 1991, donné congé pour le 1er avril 1992 avec refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction, au motif que la locataire avait, en violation des clauses du bail et d'avenants du 6 avril 1987, modifié les lieux sans leur autorisation ;

Attendu que la société Ivry Port Diesel fait grief à l'a

rrêt de décider que les époux X... ont valablement donné congé et d'ordonner u...

Sur les deux moyens, réunis, qui sont recevables :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1993), que les époux X..., propriétaires d'un terrain loué à la société Ivry Port Diesel pour une durée de 18 ans à compter du 12 avril 1974 lui ont, le 22 mai 1991, donné congé pour le 1er avril 1992 avec refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction, au motif que la locataire avait, en violation des clauses du bail et d'avenants du 6 avril 1987, modifié les lieux sans leur autorisation ;

Attendu que la société Ivry Port Diesel fait grief à l'arrêt de décider que les époux X... ont valablement donné congé et d'ordonner une expertise sur l'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, 1° que l'aménagement d'une cabine de peinture préfabriquée dans un hangar préexistant, dès lors qu'elle ne comporte ni fondation ni fosse, ne peut être considéré comme révélateur d'une situation irréversible, dès lors qu'une remise en état est possible, peu important l'ampleur de l'aménagement ou son incidence sur l'affectation du hangar ou l'architecture et l'esthétique de l'ensemble ; d'où il suit qu'en écartant la nécessité d'une mise en demeure, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 9. 1° du décret du 30 septembre 1953 ; 2° qu'en constatant que la situation était irréversible, tout en admettant les constatations de l'expert ayant admis la possibilité d'une remise en état les juges du fond ont statué, en tout état de cause, aux termes de motifs contradictoires ; 3° que, faute pour les époux X..., d'avoir demandé, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, que le congé qu'ils avaient délivré pour inexécution des obligations contractuelles soit disqualifié en un congé pur et simple, les juges du fond, à raison de l'absence de mise en demeure, ne pouvaient que constater la nullité du congé et, par suite, le renouvellement du bail ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'ont fait les juges du fond ont violé l'article 9.1° du décret du 30 septembre 1953 ; 4° que l'inexécution d'une obligation découlant d'un acte ne peut entraîner la résiliation d'un acte distinct par son objet et par sa date ; d'où il suit qu'en considérant comme résilié l'engagement du 6 avril 1987, aux termes duquel les époux X... s'étaient engagés à renouveler, moyennant un loyer plafonné, le bail du 17 décembre 1974, aux motifs que la société Ivry Port Diesel avait réalisé un aménagement, sans autorisation du propriétaire, en violation d'une clause du bail du 17 décembre 1974, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1135, 1137, 1147 et 1184 du Code civil ; 5° qu'en toute hypothèse, l'inexécution d'une obligation découlant d'un acte ne peut entraîner la résiliation d'un autre acte distinct par son objet et par sa date, dès lors que le juge considère que l'inexécution n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation de l'acte dont elle procède ; d'où il suit qu'en considérant comme résilié l'engagement du 6 avril 1987, aux termes duquel les époux X... se sont engagés à renouveler le bail du 17 décembre 1974, moyennant un loyer plafonné, tout en constatant que l'inexécution reprochée à la société Ivry Port Diesel n'était pas suffisante pour justifier la résiliation du bail du 17 décembre 1974, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1135, 1137, 1147 et 1184 du Code civil ; 6° que, faute d'avoir constaté qu'aux termes d'une stipulation contractuelle, insérée dans l'acte du 6 avril 1987, les parties étaient convenues que l'inexécution de la stipulation du bail du 17 décembre 1974 interdisant aux locataires de réaliser un aménagement sans autorisation du propriétaire entraînerait la résiliation de l'engagement du 6 avril 1987, les juges du fond ont, en tout état de cause, entaché leur décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1137, 1147 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas prononcé la résiliation de la convention du 6 avril 1987 dont elle a, recherchant la commune intention des parties, souverainement interprété la portée au regard des dispositions du bail à renouveler, en retenant que l'irrévocabilité de l'engagement des époux X... dépendait de la tenue d'engagements que la société locataire n'avait pas respecté ;

Attendu, d'autre part, que, saisie par la société Ivry Port Diesel d'une demande subsidiaire en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui a relevé que les époux X... ne justifiaient pas d'un motif grave et légitime de refus de renouvellement, a, sans se contredire, fait une exacte application des dispositions des articles 8 et 9.1° du décret du 30 septembre 1953 en retenant que le congé ouvrait droit à cette indemnité pour la société locataire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-14808
Date de la décision : 01/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Motifs - Motifs graves et légitimes - Absence - Effet .

BAIL COMMERCIAL - Congé - Congé avec refus de renouvellement - Motifs - Motifs graves et légitimes - Absence - Effet

En l'état d'un congé refusant au locataire le renouvellement d'un bail commercial sans offre d'indemnité d'éviction et d'une demande de ce locataire en paiement de cette indemnité, la cour d'appel, qui écarte l'existence d'un motif grave et légitime de refus de renouvellement, fait une exacte application des dispositions des articles 8 et 9-1 du décret du 30 septembre 1953 en retenant que le congé ouvrait droit à cette indemnité.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 8, art. 9-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1974-12-03, Bulletin 1974, III, n° 449, p. 348 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 fév. 1995, pourvoi n°93-14808, Bull. civ. 1995 III N° 35 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 35 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14808
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