Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 décembre 1991), que Mme X... et Mme Z..., propriétaires, aux droits de Mme Y..., de parcelles de terre, ont, par actes du 3 juillet 1986, délivré congé à M. Y..., fermier, aux fins de reprise personnelle pour le 30 juin 1988 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'écarter sa contestation de ces actes, alors, selon le moyen, 1° que le bailleur, qui n'a pas saisi la juridiction compétente pour faire valider le congé, ne remplit pas les conditions légales exigées pour exercer le droit de reprise personnelle ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 411-59, alinéa 3, et L. 411-66 du Code rural ; 2° qu'il appartient au bailleur de démontrer qu'il a la capacité et l'expérience professionnelle requises pour exercer le droit de reprise personnelle ; qu'ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles L. 411-59, alinéa 3, du Code rural et 1315 du Code civil ; 3° que la cour d'appel, qui avait préalablement énoncé que le bénéficiaire du droit de reprise avait la charge de prouver qu'il remplissait les conditions légales pour l'exercer, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que la cour d'appel, qui n'a constaté ni la capacité ni l'expérience professionnelle des bailleurs, telles que définies à l'article 188-2 du Code rural, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59, alinéa 3, du Code rural ;
Mais attendu qu'un congé produisant effet par lui-même sans qu'il y ait lieu pour le bailleur de le faire déclarer valable, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve et sans se contredire, a exactement retenu qu'à défaut d'avoir déféré les congés au tribunal paritaire dans le délai de 4 mois à compter de leur réception, le preneur, forclos à les contester, ne pouvait se prévaloir de l'inobservation, dont il avait eu, à l'époque, connaissance, des obligations des bénéficiaires de la reprise édictées par l'article L. 411-59 du Code rural, a, par ces motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.