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01/02/1995 | FRANCE | N°92-20843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 février 1995, 92-20843


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 décembre 1991), que Mme X... et Mme Z..., propriétaires, aux droits de Mme Y..., de parcelles de terre, ont, par actes du 3 juillet 1986, délivré congé à M. Y..., fermier, aux fins de reprise personnelle pour le 30 juin 1988 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'écarter sa contestation de ces actes, alors, selon le moyen, 1° que le bailleur, qui n'a pas saisi la juridiction compétente pour faire valider le congé, ne remplit pas les conditions légales exigées pour exercer le droit de reprise per

sonnelle ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 411-59, alinéa...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 décembre 1991), que Mme X... et Mme Z..., propriétaires, aux droits de Mme Y..., de parcelles de terre, ont, par actes du 3 juillet 1986, délivré congé à M. Y..., fermier, aux fins de reprise personnelle pour le 30 juin 1988 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'écarter sa contestation de ces actes, alors, selon le moyen, 1° que le bailleur, qui n'a pas saisi la juridiction compétente pour faire valider le congé, ne remplit pas les conditions légales exigées pour exercer le droit de reprise personnelle ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 411-59, alinéa 3, et L. 411-66 du Code rural ; 2° qu'il appartient au bailleur de démontrer qu'il a la capacité et l'expérience professionnelle requises pour exercer le droit de reprise personnelle ; qu'ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles L. 411-59, alinéa 3, du Code rural et 1315 du Code civil ; 3° que la cour d'appel, qui avait préalablement énoncé que le bénéficiaire du droit de reprise avait la charge de prouver qu'il remplissait les conditions légales pour l'exercer, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que la cour d'appel, qui n'a constaté ni la capacité ni l'expérience professionnelle des bailleurs, telles que définies à l'article 188-2 du Code rural, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59, alinéa 3, du Code rural ;

Mais attendu qu'un congé produisant effet par lui-même sans qu'il y ait lieu pour le bailleur de le faire déclarer valable, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve et sans se contredire, a exactement retenu qu'à défaut d'avoir déféré les congés au tribunal paritaire dans le délai de 4 mois à compter de leur réception, le preneur, forclos à les contester, ne pouvait se prévaloir de l'inobservation, dont il avait eu, à l'époque, connaissance, des obligations des bénéficiaires de la reprise édictées par l'article L. 411-59 du Code rural, a, par ces motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-20843
Date de la décision : 01/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL (règles générales) - Congé - Effets - Validation - Nécessité (non).

1° BAIL (règles générales) - Congé - Validation - Absence - Portée.

1° Un congé produit effet par lui-même sans qu'il y ait lieu pour le bailleur de le faire déclarer valable.

2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Contestation - Délai de quatre mois - Forclusion - Effets - Reprise - Obligations du bénéficiaire - Inobservation - Impossibilité de s'en prévaloir.

2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Congé - Contestation - Absence - Effet.

2° Justifie légalement sa décision d'écarter la contestation, par le preneur, d'un congé aux fins de reprise par le bailleur, la cour d'appel qui retient exactement qu'à défaut d'avoir déféré le congé au tribunal paritaire dans le délai de 4 mois à compter de sa réception, ce preneur, forclos à contester cet acte, ne pouvait se prévaloir de l'inobservation, dont il avait eu, à l'époque, connaissance, des obligations du bénéficiaire de la reprise édictées par l'article L. 411-59 du Code rural.


Références :

2° :
Code rural L411-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 décembre 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1988-07-12, Bulletin 1988, III, n° 126, p. 69 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1970-01-23, Bulletin 1970, III, n° 58, p. 41 (cassation) ; Chambre civile 3, 1973-12-04, Bulletin 1973, III, n° 611, p. 445 (cassation) ; Chambre civile 3, 1992-01-15, Bulletin 1992, III, n° 19, p. 11 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 fév. 1995, pourvoi n°92-20843, Bull. civ. 1995 III N° 32 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 32 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20843
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