AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., veuve de M. Y..., demeurant ... (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de :
1 ) Mme Eugénie Z..., veuve A..., demeurant ... à Vals Près le Puy (Haute-Loire),
2 ) M. Guy A..., demeurant Les Prades, Bât A ... à Vals Près le Puy (Haute-Loire), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Jacoupy, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'acte de partage du 30 septembre 1921, qui instituait un droit personnel et viager au profit de personnes nommément désignées, contenait une disposition contraire à la servitude, la cour d'appel, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la servitude par destination du père de famille dont se prévalait Mme X... veuve Y... n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... à payer à Mme Eugénie A... et à Mme Guy A..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.