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31/01/1995 | FRANCE | N°93-10096

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 1995, 93-10096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Solaisud, dont le siège social est à Montauban (Tarn-et-Garonne), zone industrielle des Parages, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la coopérative laitière Tempe Lait, dont le siège social est à Montauban (Tarn-et-Garonne), lieudit "Tempe", défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen un

ique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Solaisud, dont le siège social est à Montauban (Tarn-et-Garonne), zone industrielle des Parages, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la coopérative laitière Tempe Lait, dont le siège social est à Montauban (Tarn-et-Garonne), lieudit "Tempe", défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Solaisud, de Me Hemery, avocat de la coopérative laitière Tempe Lait, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 17 décembre 1992), qu'en mars 1989, un contrat a été signé entre la société Solaisud, devenue depuis société Besnier (société Solaisud) et la coopérative laitière Tempe Lait (société Tempe Lait), aux termes duquel la société Solaisud s'engageait à apporter à la société Tempe-Lait du 1er mars 1989 au 30 juin 1989 une quantité de lait écrémé dans la limite maximum de 1 500 000 litres de lait mensuellement ; qu'il était convenu que "sur la base des quantités de lait transformé, il sera rétrocédé à la société Solaisud de juillet 1989 à novembre 1989 environ 1 000 000 de litres de lait par mois maximum en lait écrémé sur la base d'un prix fixé" suivant les indications données au contrat ; que la société Tempe Lait a assigné la société Solaisud, en paiement de dommages-intérêts, pour n'avoir pas respecté son engagement d'achat durant la seconde période contractuelle ;

Attendu que la société Solaisud fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Tempe Lait, alors, selon le pourvoi, qu'en décidant que "les termes clairs et précis de cette convention font peser sur la société Solaisud l'obligation d'acheter... 1 000 000 de litres maximum par mois", cependant que ladite convention, en employant le terme "environ" et surtout en indiquant qu'il s'agirait d'un maximum, ne pouvait constituer à la charge de la société Solaisud un engagement d'achat, faute de détermination des quantités concernées, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1583 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, dans le contrat, la quotité de lait transformé à acheter par la société Solaisud, de juillet à novembre 1989, était de même montant que la quantité de lait écrémé achetée par la société Tempe Lait à la société Solaisud au cours des mois de mars à juin 1989, dans la limite d'un maximum de 1 000 000 de litres mensuellement, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Solaisud à payer à la société Tempe Lait la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne envers la société Tempe Lait aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-10096
Date de la décision : 31/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 17 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 1995, pourvoi n°93-10096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10096
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