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31/01/1995 | FRANCE | N°92-20375

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 1995, 92-20375


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 1992), que la société Fondal a acheté en crédit-bail une machine à la société Frech France fabriquée par la société de droit allemand Oskar Frech GmbH et Co (société Oskar Frech) et a commandé, à cette dernière société, un moule permettant à la machine de produire des pièces mécaniques ; que ce moule ne lui ayant pas été livré, la société Fondal a assigné ses cocontractantes en résolution des ventes devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg et appelé en cause la société Bail équipe

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 1992), que la société Fondal a acheté en crédit-bail une machine à la société Frech France fabriquée par la société de droit allemand Oskar Frech GmbH et Co (société Oskar Frech) et a commandé, à cette dernière société, un moule permettant à la machine de produire des pièces mécaniques ; que ce moule ne lui ayant pas été livré, la société Fondal a assigné ses cocontractantes en résolution des ventes devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg et appelé en cause la société Bail équipement ; que la société Frech France, la société Bail équipement et la société Oskar Frech ont décliné la compétence du tribunal, la première au profit du tribunal de commerce de Nanterre, la deuxième au profit du tribunal de commerce de Paris et la troisième au profit d'une juridiction allemande ; que le tribunal saisi s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre ; que la société Oskar Frech a formé régulièrement contredit ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen, réunis :

Attendu que la société Oskar Frech fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 5 de la convention de Bruxelles donne compétence en matière contractuelle aux tribunaux du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, que selon les éléments du contrat parmi lesquels les obligations générales de la société Oskar Frech, le lieu de livraison contractuel était bien Schorndorf en Allemagne et non Niederbronn en France, qu'en écartant la compétence des tribunaux allemands sur le fondement de l'article 5 de la convention de Bruxelles en raison même de l'inexécution de l'obligation, la cour d'appel a violé ensemble l'article 5 de la convention de Bruxelles et l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait constater à la fois, que c'est à la date du 5 mars 1984 que s'est matérialisée la rencontre des volontés des sociétés Frech France et Fondal sur la chose et sur le prix, et, que le contrat avec la société Oskar Frech est intervenu en juillet 1986, pour décider néanmoins et d'une manière parfaitement contradictoire que les deux contrats sont indivisibles et que le litige n'est susceptible que d'une solution unique qui retentira sur toutes les parties en cause ; qu'en se déterminant ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 6-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, un défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut, s'il y a plusieurs défendeurs, être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, dès lors qu'il existe entre les différentes demandes un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'ayant relevé que la machine achetée à la société Frech France ne pouvait produire des pièces mécaniques d'un type déterminé qu'avec un moule fourni par la société Oskar Frech, l'arrêt retient que le litige n'est susceptible que d'une solution unique qui retentira sur toutes les parties en cause ; que la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'existence d'un lien de connexité entre les deux demandes en résolution formées par la société Fondal, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de retenir à l'égard des deux vendeurs la compétence du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social de la société Frech France ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-20375
Date de la décision : 31/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Pluralité de défendeurs - Domicile de l'un d'eux - Conditions - Demandes - Connexité - Risque de solutions inconciliables .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Pluralité de défendeurs - Domicile de l'un d'eux - Conditions - Demandes - Connexité - Risque de solutions inconciliables

En vertu de l'article 6-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, un défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut, s'il y a plusieurs défendeurs, être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le Tribunal du domicile de l'un d'eux, dès lors qu'il existe entre les différentes demandes un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 6-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 1995, pourvoi n°92-20375, Bull. civ. 1995 IV N° 28 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 28 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : MM. Spinosi, Garaud, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20375
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