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31/01/1995 | FRANCE | N°92-17989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 1995, 92-17989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... née X... Ginette, demeurant Route nationale à Dornecy (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Z... Ginette, demeurant ... (Nièvre), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés

ent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... née X... Ginette, demeurant Route nationale à Dornecy (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Z... Ginette, demeurant ... (Nièvre), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Goutet, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z..., qui avait été mise en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 17 juin 1992) d'avoir rejeté le plan de redressement de son entreprise de garage et prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la continuation de l'entreprise en redressement judiciaire sous la même direction constitue, selon l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985, l'une des solutions offertes au tribunal qui arrête le plan de redressement ; que, dès lors, le plan ne peut être écarté pour la seule raison que celui qui en assurerait, totalement ou partiellement, la direction serait celui-là même qui aurait conduit l'entreprise au redressement judiciaire, sauf à interdire, dans tous les cas, la poursuite de l'activité sous la responsabilité de l'ancien dirigeant ; qu'il suit de là que l'arrêt, qui ne relève aucune raison personnelle à Mme Z... et pour laquelle elle n'aurait pas été capable de diriger une entreprise, elle-même renouvelée dans ses structures, et ne retient que le seul fait qu'elle ait conduit à la "déconfiture" l'entreprise existante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 61 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

et alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer "théoriques" les revenus susceptibles d'être tirés du négoce de voitures envisagé par le plan de redressement, sans tenir compte ni des charges extrêment réduites ni des perspectives immédiates de vente non contestées par le tribunal, l'arrêt a laissé sans réponse les conclusions dont la cour d'appel était saisie et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 18, 61 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé non pas que la personne appelée dans le plan à assurer la direction de l'entreprise était celle l'ayant amenée au redressement judiciaire mais que l'activité de la société Centre automobile clamecycoise, au profit de laquelle un bail commercial devait être consenti et dont l'actionnaire principal serait Mme Z..., était celle-là même ayant conduit à la déconfiture de l'entreprise et que le potentiel local, pour ce genre d'activité, ne permettait pas de réaliser un chiffre d'affaires suffisant pour régler le loyer prévu ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé que l'activité de négoce de voitures de Mme Z... avait été jusqu'alors largement déficitaire et qu'on ne pouvait imaginer qu'elle deviendrait rentable ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17989
Date de la décision : 31/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), 17 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 1995, pourvoi n°92-17989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.17989
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