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31/01/1995 | FRANCE | N°92-17931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1995, 92-17931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 2), au profit de Mme Joséphine Y..., demeurant "Garage centre technique", ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 2), au profit de Mme Joséphine Y..., demeurant "Garage centre technique", ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 3 avril 1992), que M. X... a acquis, le 4 novembre 1987, une voiture automobile ayant déjà parcouru environ 130 000 km ; que le 9 novembre 1988, il a demandé à Mme Y..., dont le garage assurait l'entretien du véhicule, de remplacer le joint de culasse ; qu'après plusieurs interventions du garagiste pour mauvais fonctionnement du moteur, le véhicule est tombé définitivement en panne ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en indemnisation, alors, selon le moyen, que le réparateur d'un véhicule automobile est tenu de remettre celui-ci en état de marche ; que, d'une part, et dans le cas où son client lui demande d'accomplir une réparation impropre à ce résultat, le garagiste doit refuser de traiter ; que, d'autre part, le garagiste ne peut s'exonérer de sa responsabilité sans apporter la preuve que son client a refusé de lui laisser faire une réparation nécessaire, ou que lui-même l'a averti du caractère incomplet de celle qu'il a effectuée ; qu'ainsi, et en le déboutant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le remplacement du joint de culasse avait été correctement effectué, et n'était pas à l'origine de la panne qui n'était due qu'à l'usure du moteur ; qu'elle a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il avait été déconseillé à M. X... de procéder à cette réparation compte tenu de l'état général du véhicule, et que c'est en parfaite connaissance de cause qu'il avait, néanmoins, insisté pour que celle-ci soit faite ; que dès lors, Mme Y... n'a, en rien, manqué à son devoir de conseil et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... et Mme Y... sollicitent respectivement l'allocation d'une somme de 5 000 francs et d'une somme de 11 860 francs ;

Mais attendu que la demande de M. X... qui sera condamné au dépens ne peut être accueillie et qu'en équité il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme Y... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-17931
Date de la décision : 31/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTOMOBILE - Garagiste - Obligations - Devoir de conseil - Observation suffisante - Constatation des juges du fond.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 2), 03 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1995, pourvoi n°92-17931


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.17931
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