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31/01/1995 | FRANCE | N°92-17612

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 1995, 92-17612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile immobilière Par Sol, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),

2 / la société civile immobilière Par Mer, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Michel X..., domicilié Le Berlioz, ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de l

a liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Come défendeur à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile immobilière Par Sol, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),

2 / la société civile immobilière Par Mer, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Michel X..., domicilié Le Berlioz, ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Come défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Bouthors, avocat des sociétés par Sol et Par Mer, de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société civile immobilière Par Sol et la société civile immobilière Paris Mer (les SCI) font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1992) de leur avoir étendu la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Come (la SARL), à qui elles avaient donné à bail des locaux dans lesquels celle-ci exploitait son activité commerciale, alors, selon le pourvoi, que, suivant les principes généraux relatifs à l'abus de la personnalité morale ensemble l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, les transferts d'actifs ou de passifs entre sociétés ne réalisent une confusion de leurs patrimoines respectifs qu'en cas de rupture permanente et substantielle de la corrélation actif passif figurant dans leurs bilans ; qu'en affirmant, dès lors, l'existence d'une confusion patrimoniale à partir d'avantages isolés et croisés entre les sociétés sans caractériser un transfert permanent et substantiel d'actifs ou de passifs propre à faire apparaître le caractère fictif de la SARL Come, la cour d'appel a méconnu les textes et principes sus énoncés ;

Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que la SARL, qui n'avait tenu aucune comptabilité, avait pour gérante et unique associée la concubine du gérant des SCI, lequel disposait de la signature sur le compte bancaire de la SARL, l'arrêt constate que les loyers exigibles au 19 août 1989, au 1er novembre 1989 et au 1er février 1990, d'un montant total de 337 500 francs pour la SCI Par Sol et de 82 500 francs pour la SCI Par Mer, sont restés impayés et que ce n'est que le 16 mars 1990, soit à la veille du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL, que les SCI ont décidé de faire signifier à celle-ci un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, ce qui ne correspond pas au comportement normal d'un bailleur confronté à une situation le privant totalement de revenus ; qu'il relève encore que le prêt de 600 000 francs, que la SARL s'était fait consentir par un organisme de crédit en vue du "financement d'une licence IV, matériel et travaux d'aménagement", a, en réalité, été affecté à concurrence de 280 000 francs, par le gérant des SCI, au règlement des premiers loyers et que, bien qu'elle ait été acquise par la SARL à l'aide de partie du prêt susvisé, la licence de quatrième catégorie a été revendiquée par les SCI qui ont déclaré qu'elle était leur propriété ;

que, par ces constatations et appréciations, retenant la confusion des patrimoines des SCI et de la SARL, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Par Sol et Par Mer, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17612
Date de la décision : 31/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Conditions d'une extension de procédure - Confusion des patrimoines - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), 16 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 1995, pourvoi n°92-17612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.17612
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