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31/01/1995 | FRANCE | N°92-15420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1995, 92-15420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Françoise Y..., née Z..., demeurant La Triade, Côte de la Grée à Saint-Senoux (Ille-et-Vilaine),

2 / Mme Claudine A..., née Z..., demeurant 1, La Vallé Bance Cambrai à Pacy-sur-Eure (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de Mme Louise X..., née B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Françoise Y..., née Z..., demeurant La Triade, Côte de la Grée à Saint-Senoux (Ille-et-Vilaine),

2 / Mme Claudine A..., née Z..., demeurant 1, La Vallé Bance Cambrai à Pacy-sur-Eure (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de Mme Louise X..., née B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Foussard, avocat de Mmes Y... et A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 22 décembre 1927, Paul Z... est décédé laissant sa veuve, Mme Louise B..., épouse en seconde noces X..., et leur fils, alors agé de neuf ans, René Z..., qui est lui-même décédé le 14 mai 1980 en laissant à sa succession ses deux filles, Mmes Y... et A... ; qu'il dépendait de la succession de Paul Z... une propriété sise à Hieville qui lui était propre et qu'il avait, par testament olographe, légué à son épouse ; que Mme X... a assigné ses deux petites filles pour voir juger qu'elle était propriétaire de ce fonds ; que celles-ci ont soutenu que la demande de délivrance du legs était prescrite et, subsidiairement, ont demandé que le legs soit réduit pour atteinte à la réserve de leur père ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 5 mars 1992) a déclaré Mme X... propriétaire des biens litigieux ;

Attendu que Mme A... reproche à la cour d'appel d'avoir, pour statuer ainsi, rejeté l'exception tirée de l'atteinte à la réserve, alors que, selon le moyen, si, exercée à titre principal, l'action en réduction se prescrit effectivement par trente ans, en revanche, la réduction, en tant qu'exception permettant de faire obstacle à une demande, peut être invoquée de façon perpétuelle ;

qu'en opposant la prescription trentenaire à l'action de Mmes Y... et A..., bien que la réduction n'ait été invoquée par ces dernières que pour faire échec à la demande de Mme X... tendant à voir reconnaître un droit de propriété, la cour d'appel a violé l'article 2262 du Code civil et le principe selon lequel les exceptions sont perpétuelles ;

Mais attendu que, par des motifs non critiqués, propres et adoptés des premiers juges, l'arrêt attaqué retient que Mme X... n'exerçait pas l'action en délivrance d'un legs dont elle était déjà entrée en possession d'une manière qui n'était pas équivoque, et qu'elle possédait en qualité de seule propriétaire le fonds litigieux ; que la cour d'appel en a exactement déduit que Mmes Y... et A... n'opposaient pas une exception en demandant la réduction du legs, mais formaient une demande reconventionnelle qui se trouvait prescrite ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette par voie de conséquence la demande formée par Mme A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Y... et Mme A..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-15420
Date de la décision : 31/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESERVE - Réduction - Action en réduction - Exercice contre le conjoint survivant donataire d'un immeuble - Prescription - Durée trentenaire.


Références :

Code civil 2262

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre), 05 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1995, pourvoi n°92-15420


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.15420
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