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31/01/1995 | FRANCE | N°92-11149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1995, 92-11149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Baeten France, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. Claude B..., domicilié aux Etablissements CMMTF, ... (Allier),

2 / de la société Unimat, société anonyme dont le siège social est ... (6e),

3 / de M. Henri A...,

4 / de Mme Joséphine Y..., épouse A..., demeurant tous deux

Le Pilon à Riez (Alpes de Haute-Provence),

5 / de M. Michel Z..., demeurant ... à Digne (Alpes ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Baeten France, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. Claude B..., domicilié aux Etablissements CMMTF, ... (Allier),

2 / de la société Unimat, société anonyme dont le siège social est ... (6e),

3 / de M. Henri A...,

4 / de Mme Joséphine Y..., épouse A..., demeurant tous deux Le Pilon à Riez (Alpes de Haute-Provence),

5 / de M. Michel Z..., demeurant ... à Digne (Alpes de Haute-Provence), pris en sa qualité de syndic au redressement judiciaire de Mme A..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Baeten France, de Me Blondel, avocat de M. B..., de Me Hennuyer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre M. B... hors de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un camion Baeten carrossé à usage de bazar forain a été vendu par la société Baeten France aux "Etablissements CMMTF", lesquels l'ont revendu à la société Unimat dans le cadre d'une opération de crédit-bail entre cette société et les époux A... ; qu'à la suite d'une demande des époux A..., dirigée notamment contre "Claude B...
X... CMMTF", l'arrêt, après avoir mis hors de cause M. B..., a prononcé aux torts exclusifs de la société Baeten France la résolution de la vente à l'égard de la société Unimat, sous-acquéreur, en raison de l'existence de vices cachés, ainsi que celle du contrat de crédit-bail, dit que la société Unimat et les époux A... doivent restituer au vendeur le camion-magasin, condamné la société Baeten France à payer aux époux A... des dommages-intérêts, et à la société Unimat une somme correspondant au prix de vente par les "Etablissements CMMTF" ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. B... et d'avoir condamné la société Baeten France à supporter seule toutes les conséquences de la résolution de la vente du camion et du contrat de crédit-bail, alors, selon le moyen, que le conjoint d'une commerçante qui s'immisce dans la gestion du fonds de commerce et se comporte en gérant de celui-ci a la qualité de commerçant et doit répondre personnellement des dettes contractées dans la gestion du fonds ; qu'en déduisant la mise hors de cause de M. B... de la seule circonstance que le fonds de commerce appartenait à son épouse, sans rechercher si M. B... ne s'était pas toujours comporté comme le seul propriétaire du fonds et s'il n'était pas ainsi, en qualité de commerçant, tenu des dettes des "Etablissements CMMTF", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1, 4 et 632 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par une disposition qui n'est pas critiquée, qu'il n'était rien demandé personnellement contre M. B... ; que la société Baeten France est dès lors sans intérêt à critiquer sa mise hors de cause ; que le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1184, 1376 et 1644 du Code civil ;

Attendu que l'action rédhibitoire exercée par l'acquéreur est celle de son auteur, c'est-à -dire celle du vendeur intermédiaire envers le vendeur originaire, et que ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé ;

Attendu qu'en condamnant la société Baeten France, qui n'était pas la venderesse, à payer à la société Unimat la somme de 134 468,68 francs, correspondant, selon l'arrêt, au prix de vente du camion par les "Etablissements CMMTF", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Baeten France à payer à la société Unimat la somme de 134 468,68 francs avec les intérêts, l'arrêt rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Unimat, les époux A... et M. Z..., ès qualités, envers la société Baeten France et le trésorier payeur général en ce qui concerne M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-11149
Date de la décision : 31/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Ventes successives - Résolution de la vente aux torts du vendeur initial, à l'égard du sous acquéreur - Restitution de la chose et du prix - Prix payé par le sous acquéreur supérieur au prix payé par le premier acquéreur - Somme due par le vendeur initial - Prix qu'il avait lui-même réglé.


Références :

Code civil 1184, 1376 et 1644

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), 18 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1995, pourvoi n°92-11149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.11149
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