AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1994, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive légale, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 1 an ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, un pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
qu'elle doit être signée par le greffier et le demandeur, ou par un avoué, près cette juridiction, ou par un fondé de pouvoir spécial ;
que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;
Attendu que le greffier de la cour d'appel de Reims a transcrit sur le registre prévu par le texte précité, la teneur d'une télécopie à lui adressée aux termes de laquelle Frédéric Y..., avocat à Paris, conseil de Christian X..., a déclaré, au nom de ce dernier, former un recours en cassation, sans justifier d'un pouvoir à cet effet ;
Attendu qu'une telle déclaration qui ne satisfait à aucune des exigences de l'article 576 susvisé est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;