La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1995 | FRANCE | N°94-83595

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1995, 94-83595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DANAN Cyril, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 juin 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à

34 amendes de 220 francs et à 4 amendes de 500 francs ;

Vu le mémoire personnel prod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DANAN Cyril, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 juin 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 34 amendes de 220 francs et à 4 amendes de 500 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a pour objet, non de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit constituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;

Que le moyen est dès lors sans fondement ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, R. 30-11 du Code pénal et 4 du décret du 22 décembre 1959 ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui prétendait s'être trouvé démuni des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que, du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal, l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés du premier juge, que le prévenu était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ;

Qu'en répondant de la sorte aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, et dès lors que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée, qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44 alinéa 2 du Code de la route ;

Attendu que l'arrêt attaqué, par motifs adoptés du jugement qu'il confirme, énonce, d'une part, que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n 50 ;

Qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non celle des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83595
Date de la décision : 25/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 10 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1995, pourvoi n°94-83595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.83595
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award