REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 2 mai 1994, qui, pour coups mortels, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362, 376 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt de condamnation ne porte pas la mention que la peine prononcée, qui est en l'occurrence le maximum de la peine privative de liberté encourue, ait été acquise à la majorité de 8 voix au moins ;
" alors que l'arrêt de condamnation doit, à lui seul, faire la preuve de la régularité de la peine prononcée ; que le maximum de la peine privative de liberté ne pouvant être prononcé qu'à la majorité de 8 voix au moins, la mention que la délibération sur la peine a recueilli cette majorité qualifiée doit figurer impérativement sur l'arrêt de condamnation lui-même " ;
Attendu que la feuille de questions précise que la décision prise à l'encontre de Jean-Claude X... l'a été à la majorité qualifiée de 8 voix au moins ;
Qu'il n'importe, dès lors, que pareille mention ne figure pas dans l'arrêt attaqué ;
Qu'ainsi, le moyen est inopérant ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.