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25/01/1995 | FRANCE | N°94-82811

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1995, 94-82811


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 2 mai 1994, qui, pour coups mortels, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362, 376 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt de condamnation ne porte pas la mention que la peine prononcée, qui est en l'occurrence le maximum de la peine privative de liberté encourue, ait été acquise à la majorité de 8 voix au moins ;
" a

lors que l'arrêt de condamnation doit, à lui seul, faire la preuve de la régularité...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 2 mai 1994, qui, pour coups mortels, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362, 376 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt de condamnation ne porte pas la mention que la peine prononcée, qui est en l'occurrence le maximum de la peine privative de liberté encourue, ait été acquise à la majorité de 8 voix au moins ;
" alors que l'arrêt de condamnation doit, à lui seul, faire la preuve de la régularité de la peine prononcée ; que le maximum de la peine privative de liberté ne pouvant être prononcé qu'à la majorité de 8 voix au moins, la mention que la délibération sur la peine a recueilli cette majorité qualifiée doit figurer impérativement sur l'arrêt de condamnation lui-même " ;
Attendu que la feuille de questions précise que la décision prise à l'encontre de Jean-Claude X... l'a été à la majorité qualifiée de 8 voix au moins ;
Qu'il n'importe, dès lors, que pareille mention ne figure pas dans l'arrêt attaqué ;
Qu'ainsi, le moyen est inopérant ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82811
Date de la décision : 25/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Mentions - Peine privative de liberté - Maximum - Mention à la majorité de huit voix au moins - Nécessité (non).

COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Majorité - Indication de la majorité de huit voix au moins - Nécessité de la rappeler dans l'arrêt de condamnation (non)

PEINES - Peine privative de liberté - Maximum - Cour d'assises - Majorité de huit voix au moins - Mention - Arrêt de condamnation - Nécessité (non)

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité de huit voix au moins - Mention dans l'arrêt de condamnation - Nécessité (non)

Lorsque la feuille de questions précise que la peine maximale privative de liberté prononcée contre l'accusé a été décidée à la majorité qualifiée exigée par l'article 362 du Code de procédure pénale, il n'importe que pareille mention ne figure pas dans l'arrêt de condamnation.


Références :

Code de procédure pénale 362

Décision attaquée : Cour d'assises des Hauts-de-Seine, 02 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1995, pourvoi n°94-82811, Bull. crim. criminel 1995 N° 35 p. 82
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 35 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fabre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82811
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