AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X. Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 16 mars 1994, qui l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civils, civiques et de famille pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés et a porté aux deux tiers de la peine la période de sûreté, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé la déchéance de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 282, 295 et 297 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement mentionne que Jean-Marie X... a été tiré au sort pour faire partie du jury de jugement et a siégé aux débats ayant abouti à la condamnation de X. ;
"alors que la liste des jurés de session signifiée à l'accusé ne comporte pas ce nom" ;
Attendu qu'à supposer qu'une irrégularité sanctionnée par une nullité ait entaché le tirage au sort de la liste des jurés de la session, l'accusé n'est, en application de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, pas recevable à présenter une telle nullité comme moyen de cassation dès lors qu'il ne l'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt prononçant la déchéance et l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;