La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1995 | FRANCE | N°94-82618

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1995, 94-82618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 27 avril 1994, qui

, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 27 avril 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la violation des articles R. 9-1, R. 29, R. 44, R. 232 et suivants, L. 14 et L. 16 du Code de la route, 429, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motif ;

"en ce que Rosenfeld a été déclaré coupable d'une inobservation, par conducteur, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, et condamné à une amende de 1 000 francs ;

"aux motifs que les vérifications effectuées par l'intermédiaire d'un appareil de contrôle photographique se déclenchant concomitamment au passage au rouge du feu implanté au carrefour qu'il a pour objet de surveiller, permet, de façon technique et fiable, de déterminer la place du véhicule au moment où celui-ci devait marquer l'arrêt absolu ;

"qu'en l'espèce, les deux clichés photographiques analysés dans le rapport des services de police du 7 janvier 1993, rapporte la preuve de la contravention conformément aux dispositions susvisées ;

"que l'intéressé a d'ailleurs partiellement reconnu les faits puisqu'il a déclaré, devant le tribunal, qu'il était passé "à l'orange" ;

"qu'en revanche, il n'établit nullement, en raison de la position de son véhicule au moment du passage du feu rouge, qu'il ait été dans l'impossibilité de s'arrêter sans danger, la faible allure à laquelle il circulait selon ses propres dires, que vient conforter le flot de circulation tel qu'il résulte des clichés photographiques produits, infirmant cette thèse ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel, en retenant comme moyen de preuve de la culpabilité du prévenu, les analyses du rapport accompagnant les clichés photographiques et non les constatations personnelles de l'agent de police verbalisateur ou des témoignages comme l'impose l'article 429 du Code de procédure pénale, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, en affirmant que l'intéressé aurait partiellement reconnu les faits puisqu'il a déclaré devant le tribunal qu'il était passé "à l'orange", la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, cette déclaration étant insusceptible de caractériser l'aveu d'une infraction" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé, en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que, dès lors, le moyen, qui remet en question la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82618
Date de la décision : 25/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 27 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1995, pourvoi n°94-82618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award