La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1995 | FRANCE | N°94-82533

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1995, 94-82533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Virginie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 13 octobre 1992, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 6

amendes de 250 francs et à 6 amendes de 600 francs ;

Vu le mémoire personnel produit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Virginie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 13 octobre 1992, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 6 amendes de 250 francs et à 6 amendes de 600 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Vu ledit article, ensemble les articles 385 et 411 alinéa 1er dudit Code ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ;

que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;

qu'il en est également ainsi lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions prévues par l'article 411 alinéa 1er du Code de procédure pénale, a demandé, en application de ce texte, à être jugé en son absence ;

Attendu que Virginie X... qui, par courrier du 14 septembre 1992 adressé au président de la juridiction d'appel en recommandé, a demandé à être jugée en son absence en application des dispositions de l'article précité, a joint à cette correspondance des conclusions reprenant plusieurs des exceptions qu'elle avait soulevées devant le premier juge ;

Attendu que, pour retenir l'intéressée dans les liens de la prévention, les juges du second degré se bornent à énoncer que "le premier juge a exactement exposé les faits... et déclaré la prévenue coupable des infractions qui lui étaient reprochées" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dont elle était régulièrement saisis, la cour d'appel, qui se borne à constater l'absence de la prévenue, a méconnu les textes et le principe ci-cdessus rappelés ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 octobre 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82533
Date de la décision : 25/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende.


Références :

Code de procédure pénale 411

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 13 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1995, pourvoi n°94-82533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82533
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award