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25/01/1995 | FRANCE | N°94-80792

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1995, 94-80792


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sandrine, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 14 mai 1993, qui, pour une infraction au Code de la route, l'a condamn

ée à une amende de 600 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sandrine, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 14 mai 1993, qui, pour une infraction au Code de la route, l'a condamnée à une amende de 600 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation, par application de l'article 410 du Code de procédure pénale et par non-application de son article 411 ;

"en ce que le jugement attaqué a statué contradictoirement en vertu de l'article 410 susvisé ;

"alors que Sandrine X... avait envoyé, en temps utile, des conclusions motivées en demandant à être jugée par application de l'article 411" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Sandrine X..., citée à comparaître devant le tribunal de police pour une contravention au Code de la route, a, par lettre adressée au président de la juridiction, demandé à être jugée en son absence selon les dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale ;

qu'elle a annexé à ce courrier des conclusions demandant que soit prononcée la nullité de la copie du procès-verbal d'infraction qui lui avait été remise ;

Attendu qu'après avoir relevé que la prévenue, citée à personne, n'avait pas comparu, le jugement attaqué énonce que la décision est rendue contradictoirement en application de l'article 410 du même Code ;

Attendu que Sandrine X... ne saurait cependant se faire un grief de ce que le tribunal de police n'a pas statué conformément aux dispositions de l'article 411 du Code précité, dès lors que cette juridiction, répondant ainsi aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, s'est prononcée sur l'exception de nullité proposée par l'intéressée pour sa défense ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 429, 536, 537, D. 9 et D. 11 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, d'une part, le tribunal de police ne s'est pas prononcé sur le chef de conclusions aux termes duquel Sandrine X... faisait valoir que la copie du procès-verbal qui lui avait été remise, et qui lui tient lieu d'original, ne porte pas la signature de l'agent verbalisateur ;

"en ce que, d'autre part, le même jugement a considéré que le numéro d'immatriculation de l'agent reproduit sur la copie, permettait de l'identifier, et, partant, validait à suffisance celle-ci ;

"alors que la copie d'un acte, qui tient lieu d'original à son destinataire, doit être exactement conforme à cet original et, notamment, porter toutes les mentions indispensables à son existence même, telles celles de l'identité et de la signature de son auteur" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la copie du procès-verbal résultant du défaut de signature de ce document par l'agent verbalisateur, le jugement attaqué relève que la contravention a été régulièrement constatée par un procès-verbal "qui comporte la signature de l'agent verbalisateur ainsi que l'indication de son service et son numéro de matricule ;

que ces mentions permettent de l'identifier sans difficulté, de vérifier le cas échéant ses pouvoirs et de provoquer ses observations en cas de contestations" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal a justifié sa décision, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 14 mai 1990, le formulaire de constatation de l'infraction conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur, comporte des informations permettant son identification, ainsi que sa signature ;

Qu'il n'importe que l'avis de contravention remis à la contrevenante, s'il contient les mêmes informations, soit, en revanche, dépourvu de signature dès lors que cette formalité n'est pas prévue par les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté précité et que l'intéressée conserve, devant le juge, la faculté de contester l'infraction poursuivie ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80792
Date de la décision : 25/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 14 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1995, pourvoi n°94-80792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.80792
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