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25/01/1995 | FRANCE | N°94-80747

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1995, 94-80747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de Me X..., et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la Société SOTHEBY'S, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises d'EURE-ET

-LOIR, en date du 27 novembre 1993, qui, aprés la condamnation de Jean-Marc Y... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de Me X..., et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la Société SOTHEBY'S, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises d'EURE-ET-LOIR, en date du 27 novembre 1993, qui, aprés la condamnation de Jean-Marc Y... sur l'action publique pour enlèvement de pièces dans des dépôts publics et dégradation d'objets ou de documents d'intérêt public, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 371, 375, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la partie civile ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Sotheby's ;

"aux motifs que la société Sotheby's ne peut se prévaloir à l'appui de sa demande en réparation du fait que l'ouvrage vendu était volé, dès lors qu'un simple examen lui aurait permis de déceler la provenance frauduleuse de ce bien (arrêt p. 5 et 6) ;

"alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible le préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction réprimée ;

qu'en se bornant à énoncer en l'espèce, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Sotheby's, que celle-ci ne pouvait se prévaloir "du fait que l'ouvrage vendu avait été volé, dès lors qu'un simple examen lui aurait permis de déceler la provenance frauduleuse de ce bien", ce dont il ne résultait nullement en tout état de cause que l'intéressé, qui n'avait pas participé à l'infraction, n'ait pas personnellement subi le préjudice allégué lié à cette infraction et résultant de l'atteinte à sa notoriété et des actions en responsabilité civile intentée contre elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Sotheby's a vendu aux enchères à New York deux ouvrages rares appartenant à des collections publiques françaises, dérobés par Jean-Marc Y... qui en avait grossièrement falsifié les marques d'identification ;

Que pour dire la société Sotheby's, partie civile, irrecevable en sa constitution, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, reposant sur l'appréciation souveraine par le juge du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus par les parties et dont il se déduit que le préjudice invoqué par la société Sotheby's n'avait pas été directement causé par l'infraction au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale, ce qui retirait à la plaignante le droit de se constituer partie civile, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dés lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80747
Date de la décision : 25/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises d'EURE-ET-LOIR, 27 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1995, pourvoi n°94-80747


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.80747
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